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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2021 relatif au diplôme national d'internat des écoles nationales vétérinaires)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2021 relatif au diplôme national d'internat des écoles nationales vétérinaires)


Les étudiants et les stagiaires sont soumis à évaluation périodique, terminale ou combinant ces modalités, destinée notamment à vérifier les aptitudes cliniques et pratiques ainsi que les connaissances scientifiques dans le champ disciplinaire concerné.
Ils doivent en outre présenter de deux à quatre exposés au cours de séminaires sur des sujets en rapport avec les champs disciplinaires étudiés.
L'évaluation des internes tient compte des règles de l'éthique et de la déontologie professionnelles.
Les modalités de cette évaluation et les éventuelles sanctions sont fixées par le règlement intérieur de chaque école.
Les diplômés de l'internat des écoles nationales vétérinaires peuvent porter, selon leur choix :


- soit le titre « ancien interne de l'école nationale vétérinaire » complété par « d'Alfort », « de Lyon-Vet Agro Sup », « de Nantes-Oniris », « de Toulouse » selon le cas ;
- soit le titre « ancien interne du centre hospitalier universitaire de l'école nationale vétérinaire » complété par « d'Alfort », « de Lyon-Vet Agro Sup », « de Nantes-Oniris », « de Toulouse » selon le cas.