I. - Les données collectées dans les conditions prévues en application du 4° du II de l'article L. 653-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, sont transférées dans la base de données mentionnée à l'article L. 653-7, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
II. - L'article L. 653-15 du même code reste en vigueur jusqu'à la création du service d'intérêt économique général mentionné au 2° de l'article L. 653-14 et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2022.