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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-485 du 21 avril 2021 relative à la reproduction, à l'amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-485 du 21 avril 2021 relative à la reproduction, à l'amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage)


Le chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par les dispositions suivantes : « Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage » ;
2° A la section 1, les articles L. 653-1 à L. 653-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. L. 653-1.-Le présent chapitre fixe les règles applicables à la reproduction des espèces domestiques de rente bovines, ovine, caprine, porcine et équines, ainsi qu'à l'amélioration et à la préservation de leurs ressources génétiques.
« Les règles zootechniques et généalogiques applicables aux espèces mentionnées au premier alinéa sont définies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et par les dispositions du présent chapitre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ce règlement, notamment l'autorité administrative de l'Etat chargée de sa mise en œuvre, les conditions dans lesquelles l'instruction des demandes d'agrément des organismes et établissements de sélection et des demandes d'approbation des programmes de sélection, ainsi que la réalisation des contrôles officiels peuvent être déléguées par l'Etat aux établissements mentionnés aux articles L. 621-1 et L. 696-1 ou, s'agissant des espèces équines, à l'Institut français du cheval et de l'équitation, et les conditions dans lesquelles peut être confié aux directeurs de ces établissements le pouvoir d'infliger, pour le compte de l'Etat, des sanctions administratives.


« Art. L. 653-2.-Les règles mentionnées à l'article L. 653-1 et les dispositions du règlement mentionné à l'article L. 653-2 peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, à d'autres espèces animales, par décret en Conseil d'Etat, avec les adaptations nécessaires. » ;


3° Les articles L. 653-9 à L. 653-12 et la section 4 sont abrogés ;
4° Les articles L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-7 deviennent respectivement les articles L. 653-10, L. 653-15 et L. 653-12 ;
5° La section 2, telle que modifiée par les 3° et 4°, est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2
« Activités de sélection


« Art. L. 653-3.-Sont soumis à approbation préalable dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 :
« 1° Les programmes de sélection portant sur les espèces équines, lorsque les animaux concernés ou les descendants issus de leurs produits germinaux sont destinés à faire l'objet d'un contrôle de performances ou d'une évaluation génétique ;
« 2° Les programmes de sélection portant sur les espèces bovines, ovine, caprine et porcine, lorsque les animaux concernés ou leurs produits germinaux sont destinés à être utilisés en monte publique.
« Pour l'application du présent chapitre, on entend par “ monte publique ” toute opération consistant à assurer la reproduction d'animaux d'élevage, nécessitant le déplacement temporaire d'animaux ou le transport de leurs produits germinaux en vue de leur utilisation en dehors de leur lieu de détention ou de production.


« Art. L. 653-4.-Lorsque l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 653-1 décide de réaliser, conformément à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure, elle en confie la mise en œuvre, sous son contrôle, à un institut technique mentionné à l'article L. 653-13 ou, s'agissant des espèces équines, à l'Institut français du cheval et de l'équitation.
« Les conditions dans lesquelles le respect des dispositions prévues par le règlement mentionné au premier alinéa est contrôlé, conformément à l'article 40 de ce règlement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 653-5.-Lorsque la transmission de données zootechniques et informations génétiques par un organisme de sélection à un autre organisme de sélection conduisant un programme de sélection portant sur la même race est nécessaire à la conduite par ce dernier, à la demande de l'éleveur, de ses missions de certification des généalogies et d'évaluation génétique, et que ces deux organismes de sélection ne parviennent pas à un accord sur les modalités de transmission de ces données et informations, l'autorité administrative peut fixer les modalités de cette transmission.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier le délai à partir duquel, en l'absence d'accord entre les parties, l'autorité administrative peut imposer les modalités de cette transmission, ainsi que les catégories de données zootechniques et d'informations génétiques qui en sont l'objet.


« Art. L. 653-6.-Les organismes tiers, autres que les organismes publics, auxquels peuvent être déléguées des activités de contrôle des performances des équidés en vertu de l'article 27 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sont agréés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;


6° L'article L. 653-13 devient l'article L. 653-11 et la sous-section 2 de la section 3 devient la sous-section 4 de la section 5 ;
7° La section 3, telle que modifiée par le 6°, est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 3
« Surveillance et conservation des ressources zoogénétiques


« Art. L. 653-7.-Afin de permettre la mise en œuvre des contrôles administratifs, le suivi des ressources zoogénétiques et des activités de recherche scientifique répondant à un motif d'intérêt public, un décret en Conseil d'Etat peut imposer à tout opérateur intervenant dans les domaines de la sélection et de la reproduction animales de verser dans une base de données les données zootechniques et les informations génétiques relatives aux animaux qu'il détient.
« Le décret mentionné au premier alinéa précise les modalités d'accès aux données contenues dans cette base de données.


« Art. L. 653-8.-Lorsque cela s'avère nécessaire pour préserver ou développer la diversité du patrimoine génétique d'une race, un décret en Conseil d'Etat peut imposer aux détenteurs de certains matériels génétiques d'en déposer une quantité suffisante auprès d'un organisme assurant la cryoconservation du patrimoine zoogénétique national. Ce dépôt ne modifie pas la propriété de ces matériels. » ;


8° Il est rétabli un article L. 653-9, ainsi rédigé :


« Art. L. 653-9.-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
« 1° Les règles applicables à la monte privée et à la monte publique naturelle et artificielle ;
« 2° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races, les essais de croisements ou de techniques de reproduction artificielle, y compris le clonage, le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle, ainsi que leurs modalités de contrôle ;
« 3° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique, exigées pour la mise sur le marché des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, d'une race, d'une lignée ou d'un croisement. » ;


9° Il est rétabli une section 4, intitulée « Reproduction animale », comprenant les articles L. 653-9 à L. 653-11, dans leur rédaction résultant des 4°, 6° et 8° ;
10° Après la section 4, il est inséré une section 5, intitulée « Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics », et comprenant, outre la sous-section 4 résultant du 6° :
a) La sous-section 1, intitulée : « Les établissements de l'élevage », comprenant l'article L. 653-12, dans sa rédaction résultant du 4° du présent article ;
b) La sous-section 2, intitulée « Les instituts techniques nationaux », comprenant l'article L. 653-13 ;
c) La sous-section 3, intitulée « L'Institut français du cheval et de l'équitation », qui ne comprend pas de dispositions législatives ;
11° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 653-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'établissement de l'élevage contribue au développement de l'élevage des animaux des espèces bovines, ovine, caprine, porcine, cunicoles et avicoles dans sa circonscription en associant les différents acteurs des filières concernées.
« Dans le domaine de l'identification, cet établissement assure l'enregistrement de la parenté des bovins, défini comme l'enregistrement des informations relatives aux parents des animaux, fournies par l'éleveur naisseur, ainsi que de la race qu'il a déclarée. » ;
12° Il est rétabli un article L. 653-13 ainsi rédigé :


« Art. L. 653-13.-Conformément aux orientations définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, des instituts techniques nationaux contribuent à l'animation de l'activité des établissements de l'élevage.
« Ils assument les missions d'intérêt commun, notamment des missions de préservation du patrimoine zoogénétique et procèdent, en particulier, aux recherches appliquées de portée générale. » ;


13° Il est rétabli un article L. 653-14, ainsi rédigé :


« Art. L. 653-14.-Afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité du patrimoine zoogénétique, des services d'intérêt économique général sont organisés, pour certaines espèces, par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cela s'avère nécessaire :
« 1° Pour permettre à tout éleveur, quel que soit le lieu de son exploitation, de participer à un programme de sélection et de bénéficier des services fournis dans le cadre de ce programme ;
« 2° Pour permettre à tout éleveur, quel que soit le lieu de son exploitation, de bénéficier de services de distribution et de mise en place de semence en monte publique ;
« 3° Pour assurer la conservation et la diffusion de races locales ou menacées. » ;


14° Il est créé une section 6, intitulée « Les services d'intérêt économique général pour l'accès au progrès génétique », comprenant les articles L. 653-14 et L. 653-15 ;
15° Le chapitre est complété par une section 7 ainsi rédigée :


« Section 7
« Contrôles administratifs et mesures en cas de manquement


« Art. L. 653-16.-Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre peuvent, sur place ou sur convocation, prendre connaissance de tout document professionnel, quel qu'en soit le support, en obtenir copie par tout moyen et sur tout support et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications utiles à l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent notamment accéder aux systèmes informatisés de gestion de l'information tenus par les opérateurs réalisant tout ou partie d'un programme de sélection.
« Ils ont accès aux locaux où se déroulent les activités mentionnées au premier alinéa et à tous les lieux où se trouvent des animaux ou leurs produits germinaux, à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
« Ils peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle.
« Lorsque l'accès des locaux mentionnés au premier alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.


« Art. L. 653-17.-Outre les mesures prévues à l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, en cas de manquement aux dispositions de ce règlement ou du présent chapitre ou à leurs dispositions d'application, relatives à l'agrément des organismes de sélection, à l'approbation ou à la conduite des programmes de sélection, ou à l'utilisation et à la commercialisation des animaux et de leurs produits germinaux, l'autorité administrative peut procéder à la saisie conservatoire des animaux et de leurs produits germinaux ainsi que des instruments ayant servi à la collecte, au conditionnement, à la conservation et à l'utilisation des produits germinaux.
« La saisie est ordonnée pour la durée strictement nécessaire à la vérification et à la mise en conformité de ces animaux, produits germinaux et instruments. Si la mise en conformité n'est pas effectuée dans le délai de mise en demeure imparti ou en cas d'impossibilité de mise en conformité, il est procédé, aux frais du propriétaire, à la vente, à l'abattage ou à la castration de l'animal saisi ou à la destruction des produits germinaux.


« Art. L. 653-18.-I.-Les manquements, par les organismes et établissements de sélection, aux dispositions du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou du présent chapitre ou à leurs dispositions d'application, relatives à l'agrément des organismes de sélection, à l'approbation des programmes de sélection et à la conduite des programmes de sélection approuvés, notamment pour ce qui concerne les droits garantis aux éleveurs, sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 euros.
« II.-Les manquements à l'obligation de verser des données zootechniques et des informations génétiques dans la base de données mentionnée à l'article L. 653-7 sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 euros.
« III.-Les manquements aux règles d'inscription dans un livre ou dans un registre généalogique d'un programme de sélection approuvé exposent l'organisme ou établissement de sélection responsable à une amende administrative dont le montant ne peut excéder 900 euros par animal concerné, ainsi qu'à la radiation du livre ou du registre ou au déclassement en section annexe du livre des animaux concernés et de leur descendance.
« IV.-Les manquements aux obligations prévues en matière d'évaluation génétique et de publication de ses résultats sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 euros.
« V.-Les amendes prévues par le présent article ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de six ans à compter de la constatation des manquements. Pour fixer leur montant, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, ainsi que la situation économique de son auteur. »