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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 avril 2021 modifiant l'arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 avril 2021 modifiant l'arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale)


L'arrêté du 17 avril 2018 susvisé est ainsi modifié :
I.-Au I de l'article 2, les mots : « mentionné au 2° du I de l'article R. 162-35-1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.
II.-Le I est complété des alinéas ainsi rédigés :
« C.-Pour l'année 2021 :
« 1° Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie par arrêté, pour chaque établissement, le montant théorique annuel de la part activité de la dotation modulée à l'activité ;
« 2° Le montant théorique annuel de la part activité de la dotation modulée à l'activité est déterminé dans les conditions suivantes :
« Cette dotation est calculée sur la base du montant des recettes perçues par l'établissement en 2020 dans les conditions du b du 2° du E de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
« Ces recettes sont majorées d'un taux correspondant à l'évolution de l'objectif mentionné à l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale pour 2020 et 2021 ;
« 3° Cette dotation est versée le 5 de chaque mois par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale à compter de la notification mentionnée au 1° ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
« Pendant la période précédant la notification mentionnée au 1°, la caisse verse un acompte sous forme d'allocation mensuelle qui correspond à un douzième de la dotation mentionnée au 1° du B notifiée au titre de l'année 2020 ;
« 4° Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, avant le 20 avril 2022, le montant réel de la part activité de la dotation modulée à l'activité au titre de l'exercice précédent. Ce montant correspond au montant cumulé du produit de l'activité des établissements, remontée et valorisée dans les conditions définies aux titres II et III de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé. La caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale procède à la régularisation des sommes versées sur la base de ce montant.
« Lorsque le différentiel issu de la régularisation est positif, la caisse le verse en une fois à l'établissement. Lorsque ce différentiel est négatif, la caisse procède au recouvrement des sommes dues par retenue sur les prestations à venir ;
« 5° Il peut être procédé à des régularisations intermédiaires. Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, le cas échéant, le montant du différentiel entre le montant mentionné au 1° et le montant cumulé du produit de l'activité des établissements sur la même période, remontée et valorisée dans les conditions définies aux titres II et III de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé.
« Lorsque le différentiel issu de la régularisation est positif, la caisse le verse en une fois à l'établissement. Lorsque ce différentiel est négatif, la caisse procède au recouvrement des sommes dues par retenue sur les prestations à venir. »
III.-Au premier alinéa du II, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2021 ».