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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-480 du 21 avril 2021 relatif à l'organisation de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Paris, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-480 du 21 avril 2021 relatif à l'organisation de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Paris, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines)


Le décret du 29 avril 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions suivantes :
1° L'article 73-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il assure également les missions dévolues au représentant de l'Etat en matière de zone d'attente et de mesures d'éloignement dans les conditions prévues par l'article R. * 122-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« II.-Les préfets des départements dans le ressort desquels se situent les emprises mentionnées au premier alinéa du I concourent, dans leurs départements respectifs, à l'exercice par le préfet de police des attributions mentionnées au dernier alinéa du même I. A cet effet, ils sont placés sous l'autorité du préfet de police et peuvent recevoir délégation de signature de ce dernier.
« Ces préfets peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application du premier alinéa du présent II aux agents placés sous leur autorité.
« A ce titre, le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de sa délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces préfets aux agents placés sous leur autorité. » ;
2° Le 16° du I de l'article 73-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 16° L'article R. 2240-3 du code des transports. » ;
3° Après l'article 73-2, il est inséré un article 73-3 ainsi rédigé :


« Art. 73-3.-Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 11-1, le préfet de police anime et coordonne l'action des préfets des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière d'asile. » ;
4° L'article 76 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « d'un préfet, secrétaire général de la zone de défense de Paris » sont remplacés par les mots : « d'un préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, d'un préfet délégué à l'immigration » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Du directeur interdépartemental de la police aux frontières dont les services sont compétents dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines ; »
5° Au e du 2° de l'article 77, après les mots : « de Paris-Orly », sont insérés les mots : « ainsi qu'au directeur interdépartemental de la police aux frontières dont les services sont compétents dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines ».