I.-Lorsque le FIA est géré par une société de gestion établie dans un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ou par un gestionnaire établi dans un pays tiers, cette société de gestion ou ce gestionnaire adresse à l'AMF les informations composant le compte-rendu prévu à l'article 318-37-1 selon les mêmes modalités, à l'exclusion des indemnisations versées par la société de gestion ou le gestionnaire aux clients qui ne sont pas actionnaires ou porteurs de parts du FIA.
II.-En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, le FIA ou le cas échéant le dépositaire, la société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire ou le prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1 à qui le FIA confie, en application de l'article L. 214-24-46 du code monétaire et financier, la responsabilité de la centralisation des ordres de souscriptions et de rachat de ses parts ou actions communique à l'AMF sur une base quotidienne, à la demande de cette dernière, une information relative aux demandes de souscription et de rachat des parts ou actions du FIA ayant été centralisées le même jour avant 16h. Les demandes de souscription et de rachat ayant été centralisées après cette heure seront communiquées à l'AMF le jour ouvré suivant. »
XLIII.-L'article 425-A-1 est rédigé comme suit :
« Lorsqu'elles se voient confier le recouvrement des créances détenues par les organismes de financement qu'elles gèrent et décident d'externaliser cette fonction, les sociétés de gestion doivent mettre en œuvre des contrôles appropriés permettant de maîtriser les risques de cette externalisation. ».
XLIV.-A l'article 425-6, les mots : « et au dépositaire » sont supprimés.
XLV.-L'article 425-16 est modifié comme suit :
1) Au 3e alinéa, le mot : « de » in fine est supprimé ;
2) Au 4e alinéa, les mots : « et du dépositaire » sont supprimés.
XLVI.-L'article 560-10 est modifié comme suit :
1) Au 1er alinéa du 2°, après les mots : « adaptée à ces risques », le point-virgule est remplacé par un point et il est inséré la phrase suivante rédigée comme suit :
« Pour mettre en place ces dispositifs d'identification et d'évaluation des risques, les dépositaires centraux élaborent, documentent et mettent à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leurs activités. »
2) Au 2e alinéa du 2°, après les mots : « il est » il est inséré le mot : « notamment » et après les mots : « Commission européenne, » sont insérés les mots : « des facteurs de risques mentionnés aux annexes II et III de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, » ;
3) Après le 2e alinéa du 2°, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Préalablement au lancement de nouveaux services ou pratiques commerciales, y compris le recours à des technologies nouvelles ou en développement, en lien avec des produits et services nouveaux ou préexistants, les dépositaires centraux identifient et évaluent également les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui y sont liés. Ils prennent des mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques. » ;
4) Le 4° est modifié comme suit :
-après les mots : « de vigilance relatives aux », le mot : « adhérents » est remplacé par les mots : « personnes auxquelles le dépositaire central offre des services et aux participants au système de règlement-livraison » ;
-après les mots : « conservation des pièces » sont insérés les mots : « et des résultats de toute analyse réalisée conformément aux articles R. 561-12, R. 561-14 et R. 561-22 du code monétaire et financier » ;
-après les mots : « à jour régulièrement », le point-virgule est remplacé par un point et la phrase suivante est insérée :
« Les mesures de vigilance à l'égard des personnes auxquelles le dépositaire central offre des services et des participants au système de règlement-livraison lui permettent notamment de comprendre la nature de leurs activités ainsi que leur structure de propriété et de contrôle. Les pièces et résultats d'analyse susmentionnés sont conservés dans des conditions qui permettent de répondre aux demandes de communication mentionnées à l'article L. 561-25 du code monétaire et financier ; »
5) L'unique alinéa du 8° est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
« Les dépositaires centraux prennent les mesures nécessaires pour qu'au sein de ses filiales, le recrutement prenne en compte, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que soient délivrées au personnel, lors de son embauche, puis de manière régulière ensuite, l'information et la formation mentionnées ci-dessus. »