Lorsqu'un OPCVM est géré par une société de gestion établie dans un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, cette dernière adresse à l'AMF les informations composant le compte-rendu prévu à l'article 321-75-1 selon les mêmes modalités, à l'exclusion des indemnisations versées par la société de gestion aux clients qui ne sont pas actionnaires ou porteurs de parts de l'OPCVM.
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