En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, et sans préjudice des obligations de communication applicables aux sociétés de gestion, aux OPCVM et aux dépositaires en application du même article, le dépositaire communique à l'AMF sur une base quotidienne, à la demande de cette dernière, une information relative aux non-respect des règles d'investissement et de composition de l'actif prévues par les dispositions législatives ou réglementaires et les documents destinés à l'information des investisseurs des OPCVM dont il assure la fonction de dépositaire deux jours au plus après la date de leur constatation. ».
XVI.-A l'article 323-24, les mots : « chapitre II » sont remplacés par les mots : « chapitre Ier ».
XVII.-Le troisième alinéa de l'article 323-25 est modifié comme suit :
1) Les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « des deux alinéas précédents » ;
2) Après le troisième alinéa, il est inséré un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« Lorsqu'un organisme de financement spécialisé acquiert des créances par bordereaux de cession mentionnés au 2° du V de l'article L. 214-169 ou à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, le dépositaire vérifie l'existence de ces créances sur la base d'échantillons dans les conditions définies à l'article 323-59-1. ».
XVIII.-Après l'article 323-40, il est inséré un article 323-40-1 rédigé comme suit :
« En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, et sans préjudice des obligations de communication applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, sociétés de gestion, aux FIA et aux dépositaires en application du même article, le dépositaire communique à l'AMF sur une base quotidienne, à la demande de cette dernière, une information relative aux non-respect des règles d'investissement et de composition de l'actif prévues par les dispositions législatives ou réglementaires et les documents destinés à l'information des investisseurs des FIA dont il assure la fonction de dépositaire deux jours au plus après la date de leur constatation. »
XIX.-L'article 323-42 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, et dans les conditions du III de l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions du présent chapitre dans leur rédaction applicable avant la date de publication du présent règlement [(date de l'arrêté d'homologation)].
Aux fins du présent chapitre, les références aux parts ou actions figurant dans le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplacées par une référence aux « parts, actions ou titres de créance. »
XX.-L'article 323-43 est rédigé comme suit :
« En application du I de l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier, le dépositaire veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités de l'organisme de titrisation et, plus particulièrement à ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts, d'actions ou de titres de créance émis par l'organisme de titrisation, ou en leur nom lors de la souscription de ces parts, actions ou titres de créance aient été reçus et que toutes les liquidités aient été comptabilisées sur des comptes d'espèces ouverts au nom de l'organisme de titrisation auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :
1. Une banque centrale ;
2. Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3. Une banque agréée dans un pays tiers ;
4. La Caisse des dépôts et consignations ou une autre entité de la même nature que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° sur le marché pertinent sur lequel des comptes de liquidités sont exigés, pour autant que cette entité soit soumise à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l'Union européenne et sont effectivement appliquées, et qui garantit notamment le respect des principes énoncés à l'article 312-6.
Aux fins du présent article, le dépositaire applique les articles 85 à 87 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012. ».
XXI.-L'article 323-44 est rédigé comme suit :
« Au titre de la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnée à l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier, le dépositaire :
1. Conserve les instruments financiers figurant à l'actif de l'organisme de titrisation et veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l'article 312-6, ouverts au nom de l'organisme de titrisation ou au nom de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'organisme de titrisation, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'organisme de titrisation ;
2. Détient les bordereaux de cession de créance mentionnés au 2° du V de l'article L. 214-169 ou à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, effectue la tenue de registre des créances et en vérifie l'existence et, sous réserve des dispositions de l'article L. 214-175-5 du même code, détient les actes dont résultent ces créances ;
3. Tient, en application du 3° du II de l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier, le registre des autres actifs de l'organisme de titrisation et vérifie leur propriété par l'organisme de titrisation sur la base des informations ou des documents fournis par l'organisme de titrisation ou par sa société de gestion de portefeuille et, le cas échéant, sur la base d'éléments de preuve externes.
Pour l'application des 1° et 3° du présent article, le dépositaire applique les dispositions des articles 88 à 90 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
Les conditions dans lesquelles est constatée la perte, par le dépositaire ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, d'instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier et celles dans lesquelles cette perte n'engage pas la responsabilité du dépositaire à l'égard de l'organisme de titrisation ou des porteurs de parts, d ‘ actions ou de titres de créance sont précisées par les articles 100 et 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012. ».
XXII.-L'article 323-45 est modifié comme suit :
Les mots : « tenue de compte » sont supprimés et les mots : « chapitre II » sont remplacés par les mots : « chapitre Ier ».
XXIII.-L'article 323-46 est modifié comme suit :
Les mots : « positions ouvertes sur les » sont supprimés et les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « au 3° ».
XXIV.-L'article 323-47 est modifié comme suit :
1) Les mots : « des articles L. 214-178 et L. 214-183 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 214-175-2 » ;
2) Les mots : « au respect des dispositions législatives et réglementaires » sont remplacés par les mots : « à la régularité des décisions de la société de gestion ».
XXV.-L'alinéa unique de l'article 323-49 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Aux fins du présent article, le dépositaire applique les dispositions des articles 92 et 95 à 97 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012. Le dépositaire applique également les dispositions de l'article 93 du même règlement, relatives à la souscription, à l'émission et à la vente de parts ou actions. ».
XXVI.-Les dispositions de l'article 323-51 sont supprimées.
XXVII.-L'article 323-52 est modifié comme suit :
1) Au deuxième alinéa, après les mots : « de l'organisme de titrisation » sont insérés les mots : « ou, deux semaines à compter de la réception de l'inventaire produit par la société de gestion, si l'échéance de ce délai est postérieure, » ;
2) Au 1°, les mots : « tenue de compte » sont supprimés ;
3) Au 2°, après les mots : « des autres actifs » sont insérés les mots : « mentionnés au 2° et au 3° de l'article 323-44 » ;
4) Au cinquième alinéa, les mots : « au dernier alinéa de l'article 322-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article 322-12 ».
XXVIII.-L'article 323-53 est modifié comme suit :
1) Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Une convention écrite en vertu de laquelle le dépositaire est désigné en application du I de l'article L. 214-175-2 du code monétaire et financier, est établie entre d'une part, le dépositaire et d'autre part, l'organisme de titrisation ou, le cas échéant, la société de gestion agissant au nom et pour le compte de l'organisme de titrisation. Cette convention comporte au moins les clauses suivantes : » ;
2) Le a du 7° est modifié comme suit : les mots : « l'annulation et le rachat de ses parts ou actions » sont remplacés par les mots : « et l'annulation de ses parts, actions et titres de créance » ;
3) Au a du 8° :
-les mots : « des deux parties » sont remplacés par les mots : « de chaque partie » ;
-les mots : « par le dépositaire ou l'organisme de titrisation » sont supprimés ;
4) Au c du 8°, après les mots : « dont il a la garde » sont insérés les mots : «, sauf s'il est déchargé lui-même de sa responsabilité conformément aux dispositions du III de l'article L. 214-175-6 du code monétaire et financier » ;
5) Après le 11°, il est inséré un 12° rédigé comme suit :
« 12° La convention comporte également les clauses figurant aux points b, h, n, o et p du paragraphe 1 et celle figurant au paragraphe 6 de l'article 83 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012. » ;
6) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Les parties peuvent prévoir que l'accord porte sur plusieurs organismes de titrisation gérés par la société de gestion et peuvent faire figurer tout ou partie des informations relatives aux moyens et procédures mentionnées ci-dessus dans un accord écrit distinct du présent accord. ».
XXIX.-L'article 323-54 est modifié comme suit :
1) Après les mots : « de la résiliation » sont insérés les mots : « ou de la novation entraînant substitution du dépositaire de l'organisme de titrisation » ;
2) Après les mots : « l'article 323-53 » sont insérés les mots : «, selon le cas, » ;
3) Après le mot : « transfère » sont insérés les mots : « sans délai » ;
4) Les mots : « des éléments et l'information » sont remplacés par les mots : « des éléments d'information » ;
5) Les mots : « conservation de la trésorerie et des créances » sont remplacés par les mots : « garde des actifs de l'organisme ».
XXX.-L'article 323-55 est modifié comme suit :
1) Au 2e alinéa, le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « contrats » ;
2) Au 1°, le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « contrats ».
XXXI.-L'article 323-56 est modifié comme suit :
1) La 1re phrase du premier alinéa est rédigée comme suit :
« Le dépositaire peut déléguer à un ou plusieurs tiers tout ou partie des tâches liées à la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnées au 1° et au 3° de l'article 323-44, dans les conditions définies par l'article 323-32. » ;
2) A la 2e phrase du premier alinéa, les mots : « Ce mandataire » sont remplacés par les mots : « Lorsque la délégation à un tiers concerne des tâches liées à la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnées au 1° de l'article 322-44, ce tiers » ;
3) Au 2e alinéa, les mots : « la conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme de titrisation » sont remplacés par les mots : « ces tâches » et le mot : « mandataire » in fine est remplacé par le mot : « délégataire » ;
4) Au 3e alinéa, le mot : « mandataire » est remplacé par le mot : « délégataire » ;
5) Au 4e alinéa, les mots : « mandate un tiers pour conserver la trésorerie et les créances de l'organisme de titrisation. » sont remplacés par les mots : « délègue à un tiers tout ou partie des tâches liées à la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnées aux 1° et au 3° de l'article 323-44. » ;
6) Après le 4e alinéa, il est inséré un 5e alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le dépositaire peut s'exonérer de sa responsabilité dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-175-6 du code monétaire et financier et à l'article 102 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012. ».
XXXII.-A l'article 323-57, après les mots : « de l'organisme de titrisation » sont insérés les mots : « ni les fonctions exercées conformément au I, au 2° du II et au III de l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier. ».
XXXIII.-L'intitulé de la section 3 du chapitre III bis du titre II du livre III est modifié comme suit : le mot : « conservation » est remplacé par le mot : « garde ».
XXXIV.-L'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III bis du titre II du livre III est modifié comme suit : le mot : « conservation » est remplacé par le mot : « garde ».
XXXV.-Après l'article 323-59, il est inséré une sous-section 3 comportant un article 323-59-1, rédigés comme suit :
« Sous-section 3
« Modalités de garde des créances