Articles

Article 321-75-1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 mars 2021 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 321-75-1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 mars 2021 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille communique à l'AMF au plus tard un mois calendaire suivant la fin de chaque trimestre de l'année civile :
1. Une information relative aux indemnisations versées par la société de gestion de portefeuille aux actionnaires ou porteurs de parts des OPCVM qu'elle gère, y compris par délégation et aux clients à qui la société de gestion de portefeuille fournit un ou plusieurs services d'investissement ou services connexes. Lorsque la société de gestion de portefeuille n'a pas versé d'indemnisation au cours de la période couverte, elle en informe également l'AMF ;
2. Une information relative au non-respect par la société de gestion de portefeuille des règles d'investissement et de composition de l'actif prévues par les dispositions législatives ou réglementaires et les documents destinés à l'information des investisseurs des OPCVM qu'elle gère, y compris par délégation, à l'exception des cas de non-respect de ces règles intervenant indépendamment de la volonté de la société de gestion de portefeuille et ne résultant pas de l'arrivée à échéance d'un instrument financier détenu par l'OPCVM.
Le présent article n'est pas applicable aux sociétés de gestion de portefeuille gérant par délégation un OPCVM lorsque la société de gestion dudit OPCVM est déjà soumise aux obligations de communication requises en application du présent article. »
X.-L'article 321-146 est modifié comme suit :
1) Au premier alinéa, après le mot : « élabore » il est inséré le mot : «, documente » ;
2) Au 2e alinéa, après les mots : « tenu compte » il est inséré le mot : « notamment » et après les mots : « du Conseil du 20 mai 2015 » sont insérés les mots : «, des informations diffusées par le Groupe d'action financière (GAFI) » ;
3) Après le 2e alinéa, il est inséré un 3e alinéa rédigé comme suit :
« Préalablement au lancement de nouveaux produits, services ou pratiques commerciales, y compris le recours à de nouveaux mécanismes de distribution et à des technologies nouvelles ou en développement, en lien avec des produits et services nouveaux ou préexistants, la société de gestion de portefeuille identifie et évalue également les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui y sont liés. Elle prend les mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques. ».
XI.-L'article 321-147 est modifié comme suit :
1) Au b du 2°, après les mots : « de la relation d'affaires » sont insérés les mots : « ; lorsque le client est une personne morale, une fiducie ou un dispositif juridique comparable de droit étranger, ces diligences permettent notamment à la société de gestion de portefeuille de comprendre la nature des activités du client, ainsi que sa structure de propriété et de contrôle » ;
2) Au f du 2°, les mots : « et de mise en œuvre des exigences prévues à l'article R. 561-13 du même code » sont remplacés par les mots : « en tenant compte notamment des informations disponibles sur le niveau de risque lié aux pays dans lesquels les tiers sont établis et de l'équivalence de la supervision et de la règlementation auxquelles sont soumis les tiers, notamment en matière de conservation des données, ainsi que les modalités de mise en œuvre des exigences prévues à l'article R. 561-13 du même code, relatives au contrôle des mesures prises par le tiers pour respecter ses obligations de vigilance » ;
3) Au 7° :


-après le a actuel il est inséré un b rédigé comme suit :


« b) Des résultats de toute autre analyse, notamment mentionnée aux articles R. 561-12 et R. 561-14 du code monétaire et financier ; » ;


-le b actuel devient le c ;


-après le c nouveau, il est inséré un d rédigé comme suit :


« d) La correspondance utile à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »


-après le d nouveau du 7°, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :


« Ces informations et documents sont conservés dans des conditions qui permettent de répondre aux demandes de communication mentionnées à l'article L. 561-25 du code monétaire et financier. »
XII.-L'article 321-150 est modifié comme suit :
Après le 3e alinéa, il est inséré un 4e alinéa rédigé comme suit :
« Elle prend les mesures nécessaires pour qu'au sein de ses filiales, le recrutement prenne en compte, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que soient délivrées au personnel, lors de son embauche, puis de manière régulière ensuite, l'information et la formation mentionnées ci-dessus. »
XIII.-L'article 322-55 du règlement général de l'AMF est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
« A compter du 1er janvier 2022, la date des mouvements comptabilisés par la personne morale émettrice est la date de règlement-livraison du titre financier objet de l'exécution de l'ordre mentionné au premier alinéa. Cette disposition peut être appliquée par anticipation par toute personne morale émettrice qui en fait le choix de manière irrévocable avant le 1er janvier 2022. Ce choix prend la forme d'une déclaration publiée selon les modalités prévues à l'article 221-3. »
XIV.-A l'article 323-3, les mots : « chapitre II » sont remplacés par les mots : « chapitre Ier ».
XV.-Après l'article 323-19, il est inséré un article 323-19-1 rédigé comme suit :