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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste (1))

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste (1))


Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre II est complétée par un article 222-48-4 ainsi rédigé :


« Art. 222-48-4.-En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre commise sur un mineur, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l'article 222-45 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;


2° La section 6 du chapitre VII est complétée par un article 227-31-1 ainsi rédigé :


« Art. 227-31-1.-En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227-22 à 227-27,227-27-2 ou 227-28-3, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l'article 227-29 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »