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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste (1))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste (1))


La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs » et comprenant les articles 227-15 à 227-21 ;
2° Après l'article 227-21, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Des infractions sexuelles commises contre les mineurs » et comprenant les articles 227-22 à 227-28-3 ;
3° Au début du paragraphe 2, tel qu'il résulte du 2° du présent article, il est ajouté un article 227-21-1 ainsi rédigé :


« Art. 227-21-1.-Les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs sont prévues au présent paragraphe, sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre II du présent titre réprimant les viols, les agressions sexuelles, l'inceste, l'exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel, qui peuvent être également commis au préjudice de victimes mineures. » ;


4° L'article 227-25 est ainsi rédigé :


« Art. 227-25.-Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, le fait, pour un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. » ;


5° Au 1° de l'article 227-26, les mots : « un ascendant ou par toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne majeure » ;
6° L'article 227-27 est ainsi rédigé :


« Art. 227-27.-Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
« 1° Lorsqu'elles sont commises par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 2° Lorsqu'elles sont commises par une personne majeure qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. » ;


7° Au 2° de l'article 227-27-2-1, après le mot : « tante, », sont insérés les mots : « un grand-oncle, une grand-tante, ».