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Article AUTONOME (Décret n° 2021-473 du 19 avril 2021 portant publication de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger et la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger, signées à Paris le 5 juin 2018 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-473 du 19 avril 2021 portant publication de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger et la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger, signées à Paris le 5 juin 2018 (1))


CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE
EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER, SIGNÉE À PARIS LE 5 JUIN 2018


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger, ci-après dénommés « les Parties »,
Désireux d'établir une coopération plus efficace dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article ler
Champ d'application


1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente convention, l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2. L'entraide judiciaire est également accordée :
a) dans des procédures pénales pour des faits ou des infractions pouvant engager la responsabilité d'une personne morale dans la Partie requérante ;
b) dans des procédures de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire ou d'une condamnation injustifiée ;
c) dans les procédures de grâce ;
d) dans les actions civiles jointes aux actions pénales, tant que la juridiction répressive n'a pas encore définitivement statué sur l'action pénale ;
e) pour la notification de communications judiciaires relatives à l'exécution d'une peine ou mesure de sûreté, du recouvrement d'une amende ou du paiement de frais de procédure.
3. La présente convention ne s'applique pas :
a) à l'exécution des demandes d'arrestation provisoire et d'extradition ;
b) à l'exécution des condamnations pénales, sous réserve des mesures de confiscation et des notifications prévues au paragraphe 2 e) du présent article ;
c) aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.


Article 2
Restrictions à l'entraide


1. L'entraide judiciaire peut être refusée :
a) si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise, soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques ;
b) si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays ;
c) si la demande a pour objet une mesure de confiscation et que les faits à l'origine de la demande ne constituent pas une infraction permettant la confiscation au regard de la législation de la Partie requise.
2. L'entraide judiciaire ne peut être rejetée :
a) au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la Partie requise qualifie d'infraction fiscale ;
b) au seul motif que la législation de la Partie requise n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change que la législation de la Partie requérante.
3. La Partie requise n'invoque pas le secret bancaire comme motif pour rejeter toute coopération concernant une demande d'entraide judiciaire.
4. La Partie requise peut différer l'entraide judicaire si l'exécution de la demande est susceptible d'entraver une enquête ou des poursuites en cours sur le territoire de la Partie requise.
5. Avant de refuser ou de différer l'entraide, la Partie requise :
a) informe rapidement la Partie requérante des motifs existants pour envisager le refus ou l'ajournement ; et
b) consulte la Partie requérante pour décider si l'entraide peut être accordée aux termes et conditions qu'elle juge nécessaires.
Si la Partie requérante accepte l'entraide aux termes et conditions stipulés à l'alinéa b), elle doit s'y conformer.
6. Si la Partie requise ne donne pas suite, en tout ou partie, à la demande d'entraide ou en diffère l'exécution, elle informe rapidement la Partie requérante de sa décision et lui en fournit les motifs.


Article 3
Autorités centrales


1. Les demandes d'entraide présentées conformément à la présente convention et les dénonciations aux fins de poursuite prévues à l'article 23 sont adressées directement par l'Autorité centrale de la Partie requérante à l'Autorité centrale de la Partie requise et les réponses sont renvoyées par la même voie.
2. L'Autorité centrale est :


- pour la République française, le ministère de la justice ;
- pour la République du Niger, le ministère de la justice.


3. Toute modification affectant la désignation d'une Autorité centrale est portée à la connaissance de l'autre Partie par la voie diplomatique.
4. L'Autorité centrale de la Partie requise exécute rapidement les demandes d'entraide ou, selon le cas, les transmet à ses autorités compétentes pour qu'elles les exécutent.
5. En cas d'urgence, une copie des demandes d'entraide peut être adressée directement par les autorités compétentes de la Partie requérante aux autorités compétentes de la Partie requise par tout moyen permettant d'en obtenir une trace écrite dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité. L'Autorité centrale de la Partie requérante transmet l'original de la demande à l'Autorité centrale de la Partie requise dans les meilleurs délais. Les pièces relatives à l'exécution de ces demandes sont renvoyées par l'intermédiaire des Autorités centrales.


Article 4
Autorités compétentes


1. Les autorités compétentes pour la mise en œuvre de la présente convention sont :


- pour la République française, les autorités judiciaires ;
- pour la République du Niger, les autorités judiciaires.


2. Toute modification affectant la désignation de ces autorités est portée à la connaissance de l'autre Partie par la voie diplomatique.


Article 5
Contenu et forme des demandes d'entraide


1. Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes :
a) la désignation de l'autorité compétente dont émane la demande et/ou la désignation de l'autorité en charge de la procédure ;
b) l'objet et le motif de la demande, y compris un exposé sommaire des faits mentionnant notamment la date, le lieu et les circonstances de leur commission ;
c) le texte des dispositions applicables définissant et réprimant les infractions ;
d) dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne qui fait l'objet de la procédure ;
e) le nom et l'adresse du destinataire, s'il y a lieu.
2. Le cas échéant, les demandes d'entraide contiennent également :
a) toute exigence de confidentialité en application de l'article 26 ;
b) les détails de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir appliquée ;
c) les délais dans lesquels la demande doit être exécutée et les raisons de cette échéance ;
d) les noms et fonctions des autorités et des personnes dont la Partie requérante sollicite la présence lors de l'exécution de la demande si la Partie requise y consent ;
e) toute autre pièce nécessaire à l'exécution de la demande ou toute autre information de nature à faciliter cette exécution, telle que : une liste des questions à poser, une description aussi précise que possible des biens à rechercher, à saisir ou à confisquer, ainsi que de l'endroit où ils se trouvent, s'il est connu.
3. Les demandes d'entraide sont faites par écrit ou par tout moyen permettant d'en obtenir une trace écrite dans des conditions permettant à la Partie destinataire d'en vérifier l'authenticité.


Article 6
Exécution des demandes d'entraide


1. Les demandes d'entraide sont exécutées conformément à la législation de la Partie requise.
2. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise respecte les formalités et les procédures expressément indiquées par la Partie requérante, sauf disposition contraire de la présente convention et pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de la Partie requise.
3. Si la Partie requérante désire que les personnes dont l'audition est demandée déposent sous serment, elle en fait expressément la demande et la Partie requise y donne suite si sa législation ne s'y oppose pas.
4. La Partie requise exécute la demande d'entraide dès que possible, en tenant compte des échéances de procédure ou d'autre nature indiquées par la Partie requérante. Le cas échéant, toute circonstance susceptible de retarder de manière significative l'exécution de la demande, est portée rapidement par la Partie requise à la connaissance de la Partie requérante.
5. Lorsque la demande ne peut pas être exécutée ou ne peut pas être exécutée entièrement, la Partie requise en informe sans délai la Partie requérante et indique les conditions dans lesquelles la demande pourrait être exécutée. La Partie requérante et la Partie requise peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.
6. S'il est prévisible que le délai fixé par la Partie requérante pour exécuter sa demande ne pourra pas être respecté et si les raisons indiquées à l'article 5, paragraphe 2, alinéa c), montrent concrètement que tout retard gênera considérablement la procédure menée dans la Partie requérante, la Partie requise indique sans délai le temps estimé nécessaire à l'exécution de la demande. La Partie requérante indique sans délai si la demande est néanmoins maintenue. La Partie requérante et la Partie requise peuvent ensuite s'accorder sur la suite à réserver à la demande.
7. Si la Partie requérante le sollicite expressément, la Partie requise l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande. Si les autorités compétentes de la Partie requise y consentent, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent assister à l'exécution de celle-ci. Dans la mesure autorisée par la législation de la Partie requise, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent interroger un témoin ou un expert ou les faire interroger.
8. Lorsqu'elles ont assisté à l'exécution de la demande, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande, peuvent se voir remettre directement une copie certifiée conforme des pièces d'exécution.
9. La Partie requise peut ne transmettre que des copies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il est donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
10. La Partie requise peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours. Dans ce cas la Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante, transmettre une copie certifiée des documents et dossiers demandés.
11. Les pièces à conviction, ainsi que les originaux des dossiers et documents, communiqués en exécution d'une demande d'entraide, sont conservés par la Partie requérante, sauf si la Partie requise en a demandé le retour.


Article 7
Demandes complémentaires


1. Si la Partie requise juge opportun d'entreprendre des investigations non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de la demande initiale, elle en informe sans délai la Partie requérante pour lui permettre de prendre de nouvelles mesures.
2. Si l'autorité compétente de la Partie requérante fait une demande d'entraide qui complète une demande antérieure, elle n'est pas tenue de redonner les informations déjà fournies dans la demande initiale. La demande complémentaire contient les informations nécessaires à l'identification de la demande initiale.
3. Si l'autorité compétente de la Partie requérante qui a fait une demande d'entraide assiste à son exécution dans la Partie requise, elle peut, tant qu'elle est présente sur le territoire de cette Partie, adresser une demande complémentaire directement à l'autorité compétente de la Partie requise. Dans ce cas, l'autorité compétente de la Partie requérante adresse copie de la demande complémentaire à l'Autorité centrale de la Partie requérante qui transmet celle-ci à l'Autorité centrale de la Partie requise dans les meilleurs délais.


Article 8
Comparution de témoin ou d'expert sur le territoire de la Partie requérante


1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invite ce témoin ou cet expert à comparaître. La Partie requise fait connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante.
2. Dans le cas prévu au paragraphe 1, la demande ou la citation mentionne le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.
3. Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise peut consentir une avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci est mentionnée sur la citation et remboursée par la Partie requérante.
4. Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.
5. Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie requérante sont calculés depuis le lieu de sa résidence et lui sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les textes en vigueur sur le territoire de la Partie où l'audition doit avoir lieu.


Article 9
Immunités


1. Tout témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
2. Toute personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne peut y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.
3. L'immunité prévue au présent article cesse lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, est néanmoins demeuré sur ce territoire ou y est retourné après l'avoir quitté.
4. Les Parties peuvent, en conformité avec leur législation, convenir des moyens nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la vie privée des témoins, experts ou des personnes poursuivies.


Article 10
Audition par vidéoconférence


1. Si une personne qui se trouve sur le territoire de l'une des Parties doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités compétentes de l'autre Partie, cette dernière peut demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux dispositions du présent article.
2. La Partie requise consent à l'audition par vidéoconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'elle dispose des moyens techniques permettant d'effectuer l'audition.
3. Les demandes d'audition par vidéoconférence contiennent, outre les indications visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, le motif pour lequel il n'est pas souhaitable ou pas possible que le témoin ou l'expert soit présent en personne à l'audition et mentionnent le nom de l'autorité compétente et des personnes qui procéderont à l'audition.
4. L'autorité compétente de la Partie requise cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation.
5. Les règles suivantes s'appliquent à l'audition par vidéoconférence :
a) l'audition a lieu en présence d'une autorité compétente de la Partie requise. Cette autorité est responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de la Partie requise. Si l'autorité compétente de la Partie requise estime que les principes fondamentaux du droit de cette Partie ne sont pas respectés pendant l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive conformément auxdits principes ;
b) les autorités compétentes des deux Parties conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre ;
c) l'audition est effectuée directement par l'autorité compétente de la Partie requérante, ou sous sa direction, conformément à son droit interne ;
d) à la demande de la Partie requérante ou de la personne à entendre, la Partie requise veille à ce que celle-ci soit, au besoin, assistée d'un interprète ;
e) la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi, soit de la Partie requise, soit de la Partie requérante.
6. Sans préjudice de toutes mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité compétente de la Partie requise établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes de la Partie requise ayant participé à l'audition, les éventuelles prestations de serment effectuées et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce document est transmis par l'autorité compétente de la Partie requise à l'autorité compétente de la Partie requérante.
7. Chacune des Parties prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire conformément au présent article et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son droit national s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.
8. Les deux Parties peuvent, si leur droit interne le permet, appliquer également les dispositions du présent article aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement. Les auditions ne peuvent avoir lieu que si la personne poursuivie pénalement y consent. La décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l'objet d'un accord entre les autorités compétentes des Parties et être conformes à leur droit interne.


Article 11
Transfèrement temporaire de personnes détenues aux fins d'entraide


1. Toute personne détenue sur le territoire de la Partie requise dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante est transférée temporairement sur le territoire de celle-ci, sous condition de son consentement écrit et de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise.
2. Le transfèrement de la personne détenue peut être refusé :
a) si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;
b) si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ; ou
c) si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.


Article 12
Transfèrement temporaire de personnes détenues aux fins de mesures d'instruction


En cas d'accord entre les Parties, la Partie requérante qui a demandé une mesure d'instruction nécessitant la présence d'une personne détenue sur son territoire, peut transférer temporairement cette personne sur le territoire de la Partie requise, sous condition de son consentement écrit.


Article 13
Règles communes aux articles 11 et 12


Pour l'application des articles 11 et 12 :
a) l'accord entre les Parties prévoit les modalités du transfèrement temporaire de la personne et le délai dans lequel elle doit être renvoyée sur le territoire de la Partie où elle était précédemment détenue ;
b) une déclaration de consentement de la personne concernée ou une copie de celle-ci est fournie sans tarder par la Partie sur le territoire de laquelle la personne est détenue ;
c) la personne transférée reste en détention sur le territoire de la Partie dans laquelle elle est transférée, à moins que la Partie d'où elle a été transférée ne demande sa mise en liberté. La période de détention sur le territoire de la Partie dans laquelle la personne est transférée est déduite de la durée de la détention que doit subir l'intéressé ;
d) les dispositions de l'article 9 s'appliquent mutatis mutandis ;
e) en cas d'évasion de la personne transférée sur le territoire de l'autre Partie, la Partie sur le territoire de laquelle la personne était précédemment détenue peut solliciter l'ouverture d'une enquête pénale sur ces faits.


Article 14
Envoi et remise d'actes de procédure


1. La Partie requise procède à la remise des actes de procédure qui lui sont adressés à cette fin par la Partie requérante. Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectue la remise dans l'une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.
2. Tous les actes de procédure sont accompagnés d'une note indiquant que le destinataire peut obtenir de l'autorité dont émane l'acte, ou d'autres autorités de la Partie concernée, des informations sur ses droits et obligations concernant l'acte.
3. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou par une attestation de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est immédiatement transmis à la Partie requérante. Si la remise n'a pu être effectuée, la Partie requise en fait connaître le motif à la Partie requérante.
4. Les citations à comparaître sont transmises à la Partie requise au plus tard quarante jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d'urgence, l'Autorité centrale de la Partie requise peut renoncer à cette exigence à la demande de l'Autorité centrale de la Partie requérante.
5. Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les Parties contractantes de faire remettre directement par leurs fonctionnaires consulaires les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants.


Article 15
Demande d'informations en matière bancaire


1. Sur demande de la Partie requérante, la Partie requise fournit, dans les délais les plus brefs, tous les renseignements concernant les comptes de toute nature détenus ou contrôlés dans une banque quelconque située sur son territoire par une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale diligentée par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
2. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise fournit les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.
3. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise suit, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et en communique le résultat à la Partie requérante. Les modalités pratiques de suivi font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes de la Partie requise et de la Partie requérante.
4. Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont fournies à la Partie requérante, même s'il s'agit de comptes détenus par des entités agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
5. La Partie requise prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les banques ne révèlent pas au client concerné ni à d'autres tiers que des informations ont été transmises à la Partie requérante conformément aux dispositions du présent article.


Article 16
Perquisition, saisie et gel d'avoirs


1. La Partie requise exécute les demandes de perquisition, de gel d'avoirs et de saisie de pièces à conviction.
2. La Partie requise informe la Partie requérante du résultat de l'exécution desdites demandes.
3. La Partie requérante se conforme à toute condition imposée par la Partie requise quant aux objets saisis remis à la Partie requérante.


Article 17
Produits des infractions


1. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les produits d'une infraction à la législation de la Partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la Partie requérante des résultats de ses recherches. Dans sa demande, la Partie requérante communique à la Partie requise les motifs sur lesquels repose sa conviction que de tels produits peuvent se trouver dans sa juridiction.
2. Si, conformément au paragraphe 1, les produits présumés provenir d'une infraction sont trouvés, la Partie requise prend les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux-ci fassent l'objet de transactions, soient transférés ou cédés avant qu'une juridiction de la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard.
3. La Partie requise doit, dans la mesure où sa législation le permet et sur demande de la Partie requérante, envisager à titre prioritaire de restituer à celle-ci les produits des infractions, notamment en vue de l'indemnisation des victimes ou de la restitution au propriétaire légitime, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
4. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise peut exécuter une décision définitive de confiscation prononcée par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
5. Les Parties peuvent décider de conclure, au cas par cas, des accords ou des arrangements mutuellement acceptables pour la disposition définitive des biens confisqués ou pour le partage du produit de la vente des biens confisqués. Si les montants recouvrés sont peu élevés la Partie requérante envisage à titre prioritaire d'en laisser la disposition à la Partie requise.
6. En l'absence d'accord ou d'arrangement entre les Parties, les règles suivantes sont appliquées :
a) l'exécution sur le territoire d'une Partie d'une décision de confiscation émanant de l'autre Partie entraîne transfert à la Partie requise de la propriété des biens confisqués ;
b) les biens confisqués peuvent être vendus selon la législation de la Partie requise ;
c) lorsque la décision de confiscation prévoit la confiscation en valeur, la mise à exécution de cette décision rend la Partie requise créancière de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante ;
d) les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés ;
e) les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d'exécution, sont dévolus pour moitié à la Partie requise et pour moitié à la Partie requérante.


Article 18
Demandes d'interception de télécommunications


1. Une Partie peut, pour les besoins d'une enquête pénale, adresser une demande en vue de l'interception de télécommunications et de leur transmission immédiate à la Partie requérante ou en vue de l'interception de télécommunications, de leur enregistrement et de leur transmission ultérieure à la Partie requérante.
2. Ces demandes peuvent être présentées lorsque la cible de l'interception se trouve :
a) sur le territoire de la Partie requérante et que la Partie requérante a besoin de l'aide technique de la Partie requise pour pouvoir intercepter les communications ;
b) sur le territoire de la Partie requise et que les communications de la cible peuvent être interceptées sur ce territoire.
3. Outre les informations visées à l'article 5, les demandes d'interception de télécommunications doivent mentionner :
a) les informations permettant d'identifier la cible de l'interception ;
b) la durée souhaitée de l'interception et, si possible, contenir les données techniques suffisantes, en particulier le numéro pertinent de connexion au réseau, pour permettre le traitement de la demande d'interception de télécommunications.
4. La Partie requise apporte son assistance aux demandes présentées au titre du paragraphe 2, alinéa a), dès qu'elle a reçu les informations énumérées au paragraphe 3.
5. La Partie requise fait droit aux demandes présentées en vertu du paragraphe 2, alinéa b), dès qu'elle a reçu les informations énumérées au paragraphe 3, lorsqu'une interception téléphonique pourrait être ordonnée dans une affaire nationale similaire.
6. Lorsqu'elle formule une demande d'interception de télécommunications en vue de l'enregistrement de celles-ci, la Partie requérante peut demander également une transcription de l'enregistrement.


Article 19
Livraisons surveillées


1. Chacune des Parties s'engage à ce que, à la demande de l'autre Partie, des livraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions pouvant donner lieu à extradition.
2. La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d'espèce par les autorités compétentes de la Partie requise, dans le respect du droit national de cette Partie.
3. Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par la Partie requise. Le pouvoir d'agir, la direction et le contrôle de l'opération appartiennent aux autorités compétentes de cette Partie.


Article 20
Opérations d'infiltration


1. La Partie requérante et la Partie requise peuvent convenir de s'entraider pour la réalisation d'enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive, afin d'obtenir des preuves et d'identifier les auteurs d'infractions relevant de la criminalité organisée.
2. Les autorités compétentes de la Partie requise décident, dans chaque cas d'espèce, de la réponse à donner à la demande en tenant dûment compte de la loi et des procédures nationales. Les Parties conviennent, dans le respect de leur loi et de leurs procédures nationales, de la durée de l'opération d'infiltration, de ses modalités précises et du statut juridique des agents concernés au cours des opérations d'infiltration.
3. Les opérations d'infiltration sont menées conformément à la loi et aux procédures nationales de la Partie sur le territoire de laquelle elles se déroulent. Les Parties coopèrent pour en assurer la préparation et la direction et pour prendre des dispositions pour la sécurité des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive.


Article 21
Responsabilité pénale des fonctionnaires


Au cours des opérations visées aux articles 19 et 20, les fonctionnaires de la Partie autre que la Partie d'intervention, sont assimilés aux agents de celle-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.


Article 22
Responsabilité civile des fonctionnaires


1. Lorsque, conformément aux articles 19 et 20, les fonctionnaires d'une Partie se trouvent en mission sur le territoire de l'autre Partie, la première Partie est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent.
2. La Partie sur le territoire de laquelle les dommages visés au paragraphe 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.
3. La Partie dont les fonctionnaires ont causé des dommages à quiconque sur le territoire de l'autre Partie rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu'elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.
4. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception de la disposition du paragraphe 3, chacune des Parties renoncera, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander à l'autre Partie le remboursement du montant des dommages qu'elle a subis.


Article 23
Dénonciation aux fins de poursuites


1. Une Partie peut dénoncer à l'autre Partie des faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière afin que des poursuites pénales puissent être diligentées sur son territoire.
2. La Partie requise fait connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmet, s'il y a lieu, copie de la décision intervenue.
3. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, s'appliquent aux dénonciations prévues au paragraphe 1.


Article 24
Echange spontané d'informations


1. Dans la limite de leur droit national, les Parties peuvent, sans qu'une demande ait été présentée en ce sens, transmettre ou échanger des informations concernant les faits pénalement punissables dont la sanction ou le traitement est susceptible de relever de la compétence de la Partie destinataire au moment où l'information est fournie.
2. La Partie qui fournit l'information peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions son utilisation par la Partie destinataire.
3. La Partie destinataire est tenue de respecter ces conditions dès lors qu'ayant été avisée au préalable de la nature de l'information, elle a accepté que cette dernière lui soit transmise.
4. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, s'appliquent aux échanges prévus au paragraphe 1.


Article 25
Extraits de casier judiciaire


1. La Partie requise communique, conformément à sa législation et dans la mesure où ses autorités compétentes pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous les renseignements relatifs à ce dernier qui lui sont demandés par la Partie requérante pour les besoins d'une affaire pénale.
2. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1, il est donné suite à la demande de la Partie requérante dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise.
3. Pour la République française, le service compétent est le « casier judiciaire national ». Pour la République du Niger, le service compétent est l'Autorité centrale. Chaque Partie notifie à l'autre tout changement de service compétent.
4. Les demandes sont adressées par l'Autorité centrale de la Partie requérante au service compétent de la Partie requise.
5. Conformément à sa législation, chacune des Parties donne à l'autre Partie avis des condamnations pénales prononcées par leurs juridictions respectives à l'encontre des ressortissants de l'autre Partie et inscrites au casier judiciaire.
6. Ces avis sont communiqués au moins une fois par an par l'intermédiaire de l'Autorité centrale.


Article 26
Confidentialité et spécialité


1. La Partie requise respecte le caractère confidentiel de la demande et de son contenu dans les conditions prévues par sa législation. Si la demande ne peut être exécutée sans qu'il soit porté atteinte à son caractère confidentiel, la Partie requise en informe la Partie requérante qui décide s'il faut néanmoins donner suite à l'exécution.
2. La Partie requise peut demander que l'information ou l'élément de preuve fourni conformément à la présente convention reste confidentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu'elle aura spécifiés. Lorsqu'elle entend faire usage de ces dispositions, la Partie requise en informe préalablement la Partie requérante. Si la Partie requérante accepte ces termes et conditions, elle est tenue de les respecter. Dans le cas contraire, la Partie requise peut refuser l'entraide.
3. La Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve fourni ou obtenu en application de la présente convention à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande sans l'accord préalable de la Partie requise.
4. Lorsque des conditions concernant l'utilisation des informations ou éléments de preuve ont été imposées conformément à l'article 24, paragraphe 2, ces conditions l'emportent sur les dispositions du présent article. En l'absence de telles conditions, les dispositions du présent article sont applicables.


Article 27
Protection des données à caractère personnel


1. Les données personnelles transférées d'une Partie à l'autre en exécution d'une demande d'entraide formée en application de la présente convention ne peuvent être utilisées par la Partie à laquelle elles ont été transmises qu'aux fins suivantes :
a) pour la procédure à laquelle la présente convention est applicable ;
b) pour d'autres procédures judiciaires et administratives directement liées à la procédure mentionnée au point a) ;
c) pour prévenir une menace immédiate et sérieuse visant la sécurité publique.
2. Ces données ne peuvent être utilisées à d'autres fins, y compris pour un transfert ultérieur vers un Etat tiers ou une organisation internationale, que si un consentement a été préalablement donné à cet effet par la Partie qui a initialement transféré les données.
3. Toute personne concernée par un transfert de ses données personnelles réalisé en application de la présente convention dispose d'un droit de recours en cas de violation de ces données.
4. Chaque Partie prend toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données transmises en application de la présente convention et empêcher notamment qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.


Article 28
Dispense de légalisation


Les pièces et documents transmis en application de la présente convention sont dispensés de toutes formalités de légalisation.


Article 29
Frais


1. Sous réserve des dispositions de l'article 8, paragraphe 3, l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement de personnes détenues effectué en application des articles 11 et 12.
2. Si, au cours de l'exécution de la demande, il apparaît que des frais de nature extraordinaire sont requis pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour fixer les termes et conditions selon lesquels l'exécution peut se poursuivre.


Article 30
Consultations


Les Parties se consultent sur l'interprétation et l'application de la présente convention par la voie diplomatique.


Article 31
Règlement des différends


Les divergences pouvant survenir relativement à l'exécution ou à l'interprétation de la présente convention sont résolues par la négociation directe entre les Parties, par écrit et par la voie diplomatique.


Article 32
Modifications


La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre les Parties. Les modifications entreront en vigueur conformément aux dispositions de l'article 33, paragraphes 1 et 2.


Article 33
Dispositions finales


1. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son droit interne pour l'entrée en vigueur de la présente convention.
2. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
3. Les articles 10 à 14 et 25 à 32 de la convention de coopération en matière judiciaire entre la République française et la République du Niger, faite à Niamey le 19 février 1977, sont abrogés.
4. Les demandes d'entraide judiciaire présentées avant l'entrée en vigueur de la présente convention continueront à être traitées conformément à la convention de coopération en matière judiciaire entre la République française et la République du Niger, faite à Niamey le 19 février 1977.
5. Chacune des Parties pourra dénoncer la présente convention à tout moment en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, une notification de dénonciation. La dénonciation prendra effet le premier jour du sixième mois suivant la date de réception de ladite notification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente convention.
Fait à Paris, le 5 juin 2018, en double exemplaire.


Pour le Gouvernement de la République française : Nicole Belloubet
Garde des sceaux Ministre de la Justice


Pour le Gouvernement de la République du Niger : Marou Amadou
Ministre de la Justice Garde des sceaux