Préalablement à la décision statuant sur l'attribution de l'aide qui lui a été adressée, le service de l'Etat ou l'organisme agissant pour son compte désigné en application de l'article 5 sollicite, pour avis conforme sur le montant de l'aide, le directeur départemental des finances publiques. Celui-ci se prononce dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles R. 1211-4 et R. 1211-5 du code général de la propriété des personnes publiques.