L'article LO 1113-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. LO 1113-2.-Toute collectivité territoriale entrant dans le champ d'application défini par la loi mentionnée à l'article LO 1113-1 peut, dans le délai prévu au second alinéa du même article LO 1113-1, décider de participer à l'expérimentation mentionnée par cette loi par une délibération motivée de son assemblée délibérante.
« Cette délibération est publiée, à titre d'information, au Journal officiel. »