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Article AUTONOME (Décision n° 2021-392 du 14 avril 2021 autorisant la société Salto à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en clair du service de communication audiovisuelle dénommé SALTO)

Article AUTONOME (Décision n° 2021-392 du 14 avril 2021 autorisant la société Salto à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en clair du service de communication audiovisuelle dénommé SALTO)


Article 4-1
Contrôle des obligations


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut à tout moment vérifier la conformité du service aux obligations résultant des textes législatifs et réglementaires, de la décision d'autorisation et de la présente convention.


Article 4-2
Mise en demeure


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.


Article 4-3
Sanctions


Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect des obligations qui sont imposées par la décision d'autorisation ou de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure :
1° La suspension de la diffusion, de la distribution du service pour un mois au plus ;
2° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences ;
3° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


Article 4-4
Insertion d'un communiqué


Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.


Article 4-5
Procédure


Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-3 et 4-4 de la présente convention sont prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.