ANNEXE
ANNEXE À L'AVIS NO 2020-AV-0365 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 24 NOVEMBRE 2020 SUR LE PROJET DE DÉCRET PRESCRIVANT AU COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES LA POURSUITE ET L'ACHÈVEMENT DES OPÉRATIONS DE DÉMANTÈLEMENT DE L'INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE NO 52 DÉNOMMÉE " ATELIER D'URANIUM ENRICHI ", IMPLANTÉE SUR LE SITE DE CADARACHE, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE (DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE), ET MODIFIANT LE DÉCRET NO 2006-154 DU 8 FÉVRIER 2006 AUTORISANT LE COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE À PROCÉDER AUX OPÉRATIONS DE MISE À L'ARRÊT DÉFINITIF ET DE DÉMANTÈLEMENT DE CETTE INSTALLATION
Projet de décret prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives la poursuite et l'achèvement des opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 52 dénommée " atelier d'uranium enrichi ", implantée sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône), et modifiant le décret n° 2006-154 du 8 février 2006 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de cette installation
Publics concernés : installation nucléaire de base (INB) n° 52 dénommée " atelier d'uranium enrichi " exploitée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives sur le site de Cadarache.
Objet : démantèlement de l'installation nucléaire de base.
Entrée en vigueur : le présent décret prend effet à la date à laquelle l'Autorité de sûreté nucléaire approuve la révision des règles générales d'exploitation et, au plus tard, un an après la publication du présent décret de sa publication
Notice : le texte modifie le décret n° 2006-154 du 8 février 2006 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 52 pour adapter les modalités de poursuite et d'achèvement des opérations de démantèlement suite au constat par l'exploitant que l'état radiologique réel des surfaces à assainir n'était pas conforme à l'état attendu, du fait de la découverte de nombreux points singuliers et hétérogénéités. Le décret prescrit la poursuite et l'achèvement des opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base (INB) n° 52 et en définit ses étapes. Le décret fixe le périmètre de l'installation.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leurs versions issues de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-28 et R. 593-69 ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III de son livre III ;
Vu le code du travail, notamment le chapitre Ier du titre V du livre IV de sa quatrième partie ;
Vu le décret n° 2006-154 du 8 février 2006 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 52 dénommée atelier d'uranium enrichi sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône) ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu le décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire, notamment le VI de l'article 13 ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la demande présentée le 21 février 2014 par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et le dossier joint à l'appui de cette demande, mis à jour par courriers du 4 décembre 2014, du 27 novembre 2015 et du 15 septembre 2016 ;
Vu le courrier du 30 juin 2020 du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives annonçant la révision du planning des opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 52 ;
Vu la décision ministérielle du 4 août 2017 prorogeant de deux ans le délai d'instruction de la demande susvisée présentée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives le 21 février 2014 ;
Vu l'avis n° 2016-90 de la formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable adopté lors de la séance du 7 décembre 2016 ;
Vu le rapport et les conclusions motivées rendus par la commission d'enquête à l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 21 mars 2017 au 21 avril 2017 inclus ;
Vu l'avis de la commission locale d'information de Cadarache reçue le 5 mai 2017 ;
Vu l'avis du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 juin 2017 et confirmé par courrier du 5 avril 2018 ;
Vu les observations communiquées par l'exploitant par courrier du 14 septembre 2020 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du XXXX,
Décrète :
Article 1er
Le décret du 8 février 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9.
Article 2
L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : " Décret n° 2006-154 du 8 février 2006 prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 52 dénommée, “atelier d'uranium enrichi”, implantée sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône) ".
Article 3
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 1er. - I. - Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), ci-après désigné “l'exploitant”, poursuit et achève les opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 52, dénommée “atelier d'uranium enrichi” (ATUe) (ci-après désignée “l'installation”), implantée sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône), dans les conditions définies par sa demande du 21 février 2014, le dossier joint à cette demande, mis à jour par courriers du 4 décembre 2014, du 27 novembre 2015 et du 15 septembre 2016, sous réserve des dispositions du présent décret.
" II. - Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1). "
Article 4
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 2. - I. - Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, réparties en trois étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont :
" 1° Etape 1 : Les opérations de démontage des équipements non encore démantelés ;
" 2° Etape 2 : Les opérations de caractérisation radiologique de l'installation ;
" 3° Etape 3 : Les opérations d'assainissement final des structures restantes et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation, permettant d'atteindre l'état défini à l'article 4.
" L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr. "
Article 5
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 3. - Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er sont achevées au plus tard le 31 décembre 2037. "
Article 6
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 4. - A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, l'installation nucléaire de base et son terrain d'assiette ne comportent aucune zone réglementée au titre de la radioprotection ni de zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou scientifiques. "
Article 7
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 5. -
" I. - Prévention de la dissémination de substances dangereuses ou radioactives
" Le confinement des substances dangereuses ou radioactives est conçu et réalisé de façon à prévenir tout événement conduisant à leur dissémination involontaire à l'intérieur de l'installation ou dans son environnement ; il tient compte de la forme physico-chimique de ces substances.
" Dans les parties de l'installation situées en zone contrôlée au sens de l'article R. 4451-23 du code du travail où le risque de dissémination de ces substances existe, des dispositifs de ventilation maintiennent, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression adaptée à la prévention de tout événement de dissémination involontaire. Lorsque ces parties communiquent entre elles, les dispositifs de ventilation, permettent l'établissement d'une cascade de dépression suffisante ou un sens d'écoulement préférentiel de l'air pour prévenir la diffusion de ces substances des parties présentant les risques de dissémination les plus élevés vers celles présentant les risques de dissémination les moins élevés.
" Le confinement de ces substances est assuré à l'intérieur des zones accessibles au personnel par des systèmes passifs ou actifs. Un dispositif permet la détection et le signalement rapide des incidents ou accidents consécutifs à la défaillance du confinement. En tant que de besoin, les sas de chantiers montés au plus près des opérations sont équipés de dispositifs de ventilation spécifiques.
" II. - Dispositions relatives aux opérations de manutention
" Les opérations sont conduites de manière à réduire le risque de chute de charges et à en limiter les conséquences, en particulier lors des opérations de manutention de substances dangereuses ou radioactives.
" III. - Gestion des effluents gazeux et liquides
" - Effluent gazeux
" L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité au moyen des dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.
" - Effluents liquides
" Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits.
" Les effluents liquides collectés lors des opérations de démantèlement sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet.
" IV. - Gestion des déchets
" Des dispositions sont prises pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets entreposés dans l'installation en attente d'évacuation.
" Les déchets produits sont orientés vers des filières autorisées.
" L'exploitant recherche des solutions de gestion des déchets radioactifs ne disposant pas de filière d'élimination à la date de publication du présent décret. Il transmet tous les cinq ans une synthèse de ses travaux à l'Autorité de sûreté nucléaire.
" IV. - Faune et flore
" Des dispositions sont prises pour réduire au maximum l'impact des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er sur les espèces protégées. "
Article 8
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 6. - L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
" A cette fin, il présente les informations suivantes :
" - l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 2 ;
" - le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;
" - le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 2 ;
" - le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;
" - l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.
" Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement. "
Article 9
L'article 7 est supprimé.
Article 10
La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
(1) Ce plan peut être consulté :
- au siège de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 15, rue Louis-Lejeune, 92120 Montrouge ;
- à la division territoriale de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 36, boulevard des Dames, 13002 Marseille ;
- à la préfecture des Bouches du Rhône, place Félix-Baret, 13006 Marseille.