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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-465 du 16 avril 2021 modifiant le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs afin de déterminer les règles relatives à la durée de travail des conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou par autocar à vocation non touristique dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d'Ile-de-France présentant des contraintes spécifiques d'exploitation)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-465 du 16 avril 2021 modifiant le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs afin de déterminer les règles relatives à la durée de travail des conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou par autocar à vocation non touristique dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d'Ile-de-France présentant des contraintes spécifiques d'exploitation)


Après l'article 17 du décret du 14 février 2000 susvisé, est inséré un chapitre X ainsi rédigé :


« Chapitre X
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDUCTEURS MENTIONNÉS AU II DE L'ARTICLE L. 3316-1 DU CODE DES TRANSPORTS ET AUX ARTICLES L. 3316-3 ET L. 3316-4 DU MÊME CODE


« Art. 18.-Les dispositions des titres II à IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail s'appliquent aux conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code, sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent chapitre.


« Art. 19.-Au sens du présent chapitre :
« 1° La durée de service est une durée de travail théorique à partir de laquelle sont établis les tableaux de marche ;
« 2° Les tableaux de marche précisent l'utilisation des autobus et des autocars et l'organisation du travail des conducteurs afin de construire l'offre de transports pour une journée considérée ;
« 3° La coupure est une période comprise dans l'amplitude de la journée de travail du salarié pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Elle ne constitue pas du temps de travail effectif ;
« 4° Le service direct est un service assuré sans coupure ;
« 5° Le temps de décalage est constitué de différents temps d'inactivité durant lesquels le salarié effectuant un service direct reste à la disposition de l'employeur. Le décalage permet de prolonger la durée de travail pour un salarié effectuant un service direct ;
« 6° L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos quotidiens consécutifs, entre un repos périodique et le repos quotidien précédent ou suivant ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien précédent ou suivant ;
« 7° Le repos périodique est un repos d'au moins vingt-quatre heures qui est accordé au salarié en plus de ses jours de repos hebdomadaires.


« Art. 20.-Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, les temps suivants constituent du temps de travail effectif :
« 1° Les temps de conduite ;
« 2° Les temps de prise et de fin de service ;
« 3° Les temps d'attente ou de disponibilité ;
« 4° Les temps de décalage.


« Art. 21.-A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, l'employeur peut mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de douze semaines.


« Art. 22.-Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, le délai de prévenance mentionné à l'article L. 3121-42 du code du travail applicable en cas de changement dans la répartition de la durée de travail des salariés ou des horaires de travail des salariés est fixé à quatre jours, en l'absence de circonstances exceptionnelles ou d'urgence.
« En cas de circonstances exceptionnelles ou d'urgence, le délai de prévenance précité est fixé à vingt-quatre heures.


« Art. 23.-La durée de service maximale quotidienne d'un service direct est de sept heures et vingt minutes.
« La durée d'un service direct peut atteindre sept heures et cinquante minutes avec un temps de décalage. La durée du temps de décalage est au moins égale au temps de dépassement de la durée de service maximale quotidienne.
« Les vingt minutes de pause mentionnées à l'article 26 sont incluses dans les durées de service prévues aux premier et deuxième alinéas.
« La durée maximale quotidienne d'un service avec coupure est de huit heures et trente minutes.
« Dans le cas d'un service avec coupure, la durée maximale d'une partie de service est de six heures.


« Art. 24.-Sont obligatoirement des services directs, les services :
« 1° Effectués le samedi ;
« 2° Effectués le dimanche ;
« 3° Effectués les jours fériés listés à l'article 33 du présent décret ;
« 4° Terminant après vingt-deux heures ;
« 5° Commençant avant cinq heures.
« D'autres cas de services directs obligatoires peuvent être prévus par accord d'entreprise ou à défaut de branche.
« Un accord d'entreprise ou à défaut de branche peut prévoir, par dérogation au 1° du présent article, la possibilité d'effectuer des services comptant une coupure le samedi. Dans ce cas, le nombre journalier de services comptant une coupure effectués le samedi ne peut dépasser vingt pour cent du nombre total journalier de services.


« Art. 25.-Aucun service ne peut compter plus d'une coupure.
« La durée de la coupure ne peut être inférieure à soixante minutes. Un accord d'entreprise ou à défaut un accord de branche peut prévoir une durée minimale de coupure supérieure à soixante minutes.
« Le nombre journalier de services comptant une coupure effectués du lundi au vendredi inclus ne peut dépasser trente pour cent du nombre total journalier de services.


« Art. 26.-Par dérogation à l'article L. 3121-16 du code du travail, pour les services directs, la pause d'au moins vingt minutes dont bénéficie chaque salarié lorsque son temps de travail atteint six heures peut être fractionnée sans limite minimale de temps. Cette pause fractionnée est constituée des temps d'attente ou de disponibilité et des éventuels temps de décalage. Elle est considérée comme du temps de travail effectif.


« Art. 27.-La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
« Le deuxième, le troisième et le quatrième alinéa de l'article L. 3121-18 du code du travail ainsi que l'article L. 3121-19 du code du travail ne sont pas applicables.
« La durée quotidienne de travail effectif par salarié mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3121-18 du code du travail peut être prolongée jusqu'à douze heures de manière unilatérale par l'employeur en cas :
« 1° D'impératifs liés à la continuité du service public, afin d'assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic ;
« 2° De circonstances exceptionnelles ;
« 3° D'urgence.
« Le dépassement de la durée quotidienne de travail effectif par salarié de dix heures donne lieu à une contrepartie en repos attribuée dans un délai raisonnable. Lorsque, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie financière est prévue.
« Cette contrepartie en repos ou à défaut financière est fixée par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche. A défaut d'accord collectif, la contrepartie est déterminée par l'employeur.


« Art. 28.-La durée de l'amplitude quotidienne de travail ne peut excéder onze heures.
« Toutefois, cette durée peut être prolongée jusqu'à treize heures de manière unilatérale par l'employeur en cas :
« 1° D'impératifs liés à la continuité du service public, afin d'assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic ;
« 2° De circonstances exceptionnelles ;
« 3° D'urgence.
« Le dépassement de l'amplitude de onze heures donne lieu à une contrepartie en repos attribuée dans un délai raisonnable. Lorsque, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie financière est prévue.
« Cette contrepartie en repos ou à défaut financière est fixée par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche. A défaut d'accord collectif, la contrepartie est déterminée par l'employeur.


« Art. 29.-Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.


« Art. 30.-Par dérogation aux articles L. 3121-22 à L. 3121-25 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-deux heures.
« Toutefois, cette durée peut être prolongée jusqu'à quarante-quatre heures de manière unilatérale par l'employeur en cas :
« 1° D'impératifs liés à la continuité du service public, afin d'assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic ;
« 2° De circonstances exceptionnelles ;
« 3° D'urgence.
« Le dépassement de la durée hebdomadaire de travail mentionnée au première alinéa du présent article donne lieu à une contrepartie en repos attribuée dans un délai raisonnable. Lorsque, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie financière est prévue.
« Cette contrepartie en repos ou à défaut financière est fixée par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche. A défaut d'accord collectif, la contrepartie est déterminée par l'employeur.


« Art. 31.-Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
« Les articles L. 3131-2 et L. 3131-3 du code du travail ne sont pas applicables.
« La durée minimale de onze heures consécutives de repos quotidien peut être réduite à dix heures de manière unilatérale par l'employeur en cas :
« 1° D'impératifs liés à la continuité du service public, afin d'assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic ;
« 2° De circonstances exceptionnelles ;
« 3° De circonstances d'urgence.
« La réduction du repos quotidien en-deçà d'une durée de onze heures consécutives donne lieu à une contrepartie au moins équivalente en repos attribuée dans un délai raisonnable. Lorsque, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie financière est prévue.
« Cette contrepartie en repos ou à défaut financière est fixée par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche. A défaut d'accord collectif, la contrepartie est déterminée par l'employeur.


« Art. 32.-Le salarié bénéficie chaque année de onze repos périodiques. En cas d'embauche en cours d'année, le nombre de repos périodiques du salarié est fixé au prorata de son temps de présence dans l'année.
« La durée du repos périodique est d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
« Les modalités de planification des repos périodiques sont fixées par accord d'entreprise ou à défaut de branche, selon le cycle de travail applicable dans l'entreprise. A défaut d'accord collectif, ces modalités sont fixées par décision unilatérale.
« La liste des jours de repos périodiques est fixée par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect des modalités de planification mentionnées au précédent alinéa.


« Art. 33.-Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail relatives au 1er mai, les agents ont le droit aux jours fériés et chômés listés à l'article L. 3133-1 du code du travail.
« Le chômage des jours fériés ne peut être une cause de réduction de salaire.
« Lorsqu'un de ces jours fériés, autre que le 1er mai, ne peut être chômé en raison des nécessités du service ou de l'organisation du service, les salariés qui travaillent ont le droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à l'attribution d'une contrepartie équivalente en repos ou à une indemnité égale au montant du salaire correspondant au travail accompli pour le jour férié travaillé. »