I. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, le jury du titre professionnel est composé de membres habilités dans les conditions prévues au II.
II. - Au cours d'une session titre, d'une session CCP ou d'une session CCS, le candidat est évalué par un jury composé d'au moins deux membres habilités.
Peuvent être habilitées les personnes :
1° Soit justifiant d'une expérience d'au moins deux ans dans l'un ou plusieurs des types d'emplois visés par le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel et n'ayant pas quitté ce ces types d'emplois depuis plus de cinq ans ;
2° Soit justifiant d'une expérience d'au moins deux ans dans une fonction d'encadrement ou de supervision direct de personnes exerçant l'un ou plusieurs des types d'emplois visés par le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel et n'ayant pas quitté cette fonction depuis plus de cinq ans. Ces personnes justifient également d'une expérience d'au moins deux ans dans l'un ou plusieurs de ces types d'emplois ;
3° Soit justifiant d'une expérience d'au moins deux ans en tant que formateur sur les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de l'un ou plusieurs des types d'emplois visés par le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel et n'ayant pas quitté cette activité de formation depuis plus de cinq ans. Ces personnes justifient également d'une expérience d'au moins deux ans dans l'un ou plusieurs de ces types d'emplois.
Le jury comporte au moins un membre habilité au titre du 1°.
Les habilitations de membres de jury au titre du 1° ne peuvent être notifiées après le 31 décembre 2021.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, les habilitations des membres de jury habilités au titre du 2° et du 3° expirent au plus tard le 31 décembre 2021.
L'arrêté de spécialité du titre professionnel peut prévoir des conditions d'habilitation et de composition du jury particulières.
Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucun lien professionnel, pédagogique ou personnel avec le candidat.