Pour les stations rurales régionales ou nationales, il y a lieu d'envisager, le cas échéant, une coordination avec les exigences en matière de surveillance découlant du règlement n° 1737/2006 de la Commission du 7 novembre 2006 portant modalités d'application du règlement n° 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté.
4.1.1.3. Micro-implantation des points de prélèvement
Dans la mesure du possible, les considérations suivantes s'appliquent :
- l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement est dégagé (en règle générale, libre sur un angle d'au moins 270°, ou 180° pour les points de prélèvement situés au niveau de la ligne de construction) ; aucun obstacle gênant le flux d'air ne se trouve au voisinage de l'orifice d'entrée (qui est normalement distant de quelques mètres des bâtiments, des balcons, des arbres et autres obstacles et se trouver à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvement représentatifs de la qualité de l'air au niveau de la ligne de construction) ;
- en règle générale, le point d'admission d'air est situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée peut aussi être indiquée si la station est représentative d'une zone étendue, et les éventuelles dérogations sont étayées de toutes les pièces justificatives ;
- la sonde d'entrée n'est pas placée à proximité immédiate de sources d'émission, afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant ;
- l'orifice de sortie de l'échantillonneur est positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil ;
- pour tous les polluants, les sondes de prélèvement dirigées vers la circulation sont distantes d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et ne se trouvent pas à plus de 10 m de la bordure du trottoir. On entend par « grand carrefour » un carrefour qui interrompt le flux de circulation et est à l'origine d'émissions différentes (arrêts et redémarrages) par rapport au reste de la route ;
- tout écart par rapport aux critères énoncés dans la présente section est intégralement consigné dans le cadre des procédures décrites à la section 4.1.1.4.
Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération :
- sources susceptibles d'interférer ;
- sécurité ;
- accès ;
- possibilités de raccordement électrique et de liaisons téléphoniques ;
- visibilité du site par rapport à ses alentours ;
- sécurité du public et des techniciens ;
- intérêt d'une implantation commune de points de prélèvement pour différents polluants ;
- exigences d'urbanisme.
Dans le cas particulier de l'ozone, la procédure de micro-implantation ci-dessus est appliquée dans la mesure du possible, en s'assurant que la sonde d'entrée est placée très loin de sources telles que les cheminées de four et d'incinération et à plus de 10 m de la route la plus proche, distance à augmenter en fonction de la densité de la circulation.
4.1.1.4. Documentation et réexamen du choix des sites
Les AASQA consignent les procédures de sélection des sites et enregistrent les informations qui étayent la conception du réseau et le choix de l'emplacement de tous les sites de surveillance. La documentation comprend des photographies des alentours des sites de surveillance, ainsi que des cartes détaillées. Lorsque des méthodes supplémentaires sont utilisées dans une zone ou une agglomération, la documentation comprend des informations détaillées sur ces méthodes ainsi que sur la manière dont les critères énumérés à l'article 10, sont respectés. La documentation est mise à jour en tant que de besoin et révisée tous les cinq ans au moins afin de vérifier que les critères de sélection restent valables et que la conception du réseau et les emplacements des sites de surveillance continuent d'être les plus favorables.
Dans le cas particulier de l'ozone, les procédures prévues ci-dessus sont appliquées, en effectuant un examen et une interprétation corrects des données de surveillance dans le contexte des processus météorologiques et photochimiques qui influencent les concentrations d'ozone mesurées sur les sites considérés.
4.1.2. Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure de l'arsenic, du cadmium, du nickel, du plomb et du benzo [a] pyrène pour la protection de la santé humaine
Pour la surveillance de la pollution liée à des sources diffuses, lorsque la mesure fixe constitue la seule source d'information, le nombre minimal de points de prélèvement nécessaires afin d'évaluer le respect des valeurs limites et des valeurs cibles est défini dans le tableau suivant :
Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe de métaux lourds et B [a] P conformément à l'article 4 et à l'annexe III de la directive 2004/107/CE susvisée ainsi qu'à l'article 7 et à l'annexe V de la directive 2008/50/CE susvisée
Population de la zone administrative de surveillance en milliers d'habitants |
Concentrations maximales dans la ZAS > SES |
SEI < Concentrations maximales dans la ZAS ≤ SES |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
As, Cd, Ni |
Pb |
B [a] P |
As, Cd, Ni |
Pb |
B [a] P |
|
0-249 |
1(1) |
1 |
1(1) |
1 |
1 |
1 |
250-499 |
1(1) |
2 |
1(1) |
1 |
1 |
1 |
500-749 |
1(1) |
2 |
1(1) |
1 |
1 |
1 |
750-999 |
2(1) |
3 |
2(2) |
1 |
1 |
1 |
1 000-1 499 |
2(1) |
4 |
2(2) |
1 |
2 |
1 |
1 500-1 999 |
2(1) |
5 |
2(2) |
1 |
2 |
1 |
2 000-2 749 |
2(1) |
6 |
3(2) |
1 |
3 |
1 |
2 750-3 749 |
2(1) |
7 |
3(2) |
1 |
3 |
1 |
3 750-4 749 |
3(1) |
8 |
4(2) |
2 |
3 |
2 |
4 750-5 999 |
4(1) |
9 |
5(2) |
2 |
4 |
2 |
≥ 6 000 |
5(1) |
10 |
5(2) |
2 |
4 |
2 |
(1) : dont au moins un point de prélèvement urbain de fond. (2) : dont au moins un point de prélèvement urbain de fond et un point de prélèvement situé à proximité du trafic routier. |
Lorsque la mesure fixe est combinée avec de la mesure indicative (cas où les concentrations moyennes sont comprises entre les seuils d'évaluation inférieur et supérieur), le nombre de points de prélèvement :
- comprend au moins un point de mesure fixe ;
- est supérieur ou égal aux valeurs minimales contenues dans le tableau ci-dessus.
Le nombre de points de prélèvement et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour permettre de déterminer les concentrations de polluants conformément aux critères définis dans les annexes 4.1 et 5.
Dans les zones où la mesure fixe du plomb est complétée par d'autres méthodes, il est possible de réduire le nombre de points du tableau ci-dessus, d'au maximum 50 % si ces méthodes fournissent une information suffisante sur la qualité de l'air et respectent les objectifs de qualité définis dans l'annexe 5. Dans ce cas, le nombre de sites minimal est obtenu en divisant par 2 les chiffres des colonnes correspondant au plomb et en arrondissant le résultat à l'entier supérieur.
Pour la mesure de la concentration du B [a] P, l'As, le Cd et le Ni à proximité ou sous influence des sources ponctuelles (notamment industrielles), le nombre de points de prélèvement est calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population.
Les points de prélèvement choisis permettent de contrôler l'application par les émetteurs concernés des meilleures méthodes disponibles telles que définies dans la directive 2010/75/UE susvisée.
4.1.3. Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure du SO2, du NO2, des NOx, du C6H6 et du CO pour la protection de la santé humaine
Pour la surveillance de la pollution liée à des sources diffuses, lorsque la mesure fixe constitue la seule ou principale source d'information, le nombre minimal de points de prélèvement nécessaires afin d'évaluer le respect des valeurs limites et des seuils d'information et d'alerte est défini dans le tableau suivant :
Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe de SO2, NO2, NOx, C6H6 et CO conformément à l'article 7 et à l'annexe V de la directive 2008/50/CE susvisée
Mesure fixe : seule source d'information |
Mesure fixe complétée par de la modélisation ou de la mesure indicative, dans les conditions fixées à l'article 7 |
|||
---|---|---|---|---|
Population de la zone administrative de surveillance en milliers d'habitants |
concentrations maximales dans la ZAS > SES |
SEI < concentrations maximales dans la ZAS ≤ SES |
concentrations maximales dans la ZAS > SES |
SEI < concentrations maximales dans la ZAS ≤ SES |
0 - 249 |
1(1) |
1 |
1(1) |
1 |
250 - 499 |
2(2) |
1 |
1(1) |
1 |
500 - 749 |
2(2) |
1 |
1(1) |
1 |
750 -999 |
3(2) |
1 |
2(2) |
1 |
1 000 - 1 499 |
4(2) |
2 |
2(2) |
1 |
1 500 - 1 999 |
5(2) |
2 |
3(2) |
1 |
2 000 - 2 749 |
6(2) |
3 |
3(2) |
2 |
2 750 - 3 749 |
7(2) |
3 |
4(2) |
2 |
3 750 - 4 749 |
8(2) |
3 |
4(2) |
2 |
4 750 -5 999 |
9(2) |
4 |
5(2) |
2 |
≥ 6 000 |
10(2) |
4 |
5(2) |
2 |
(1) : un point de prélèvement urbain de fond ou un point de prélèvement situé à proximité du trafic routier sauf pour le SO2 (2) : dont au moins un point de prélèvement urbain de fond et un point de prélèvement situé à proximité du trafic routier sauf pour le SO2. |
Au niveau national, pour la mesure des polluants listés ci-dessus à l'exception du SO2, sur l'ensemble des ZAS où les concentrations maximales excèdent le seuil d'évaluation supérieur, le nombre total de points de prélèvement urbains de fond participant au rapportage est supérieur ou égal à la moitié, et inférieur ou égal au double, du nombre total de points de prélèvement situés à proximité du trafic routier participant au rapportage.
Au niveau régional, chaque AASQA oriente sa surveillance afin de se rapprocher au mieux de cette obligation.
Pour mesurer la pollution atmosphérique à proximité ou sous influence des sources ponctuelles (notamment industrielles), le nombre de points de prélèvement est calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population.
4.1.4. Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure du SO2 et des NOx pour la protection de la végétation
Lorsque la mesure fixe constitue la seule source d'information, le nombre minimal de points de prélèvement nécessaires afin d'évaluer le respect des niveaux critiques dans les zones autres que les agglomérations est défini dans le tableau suivant :
Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe de SO2 et NOx (protection de la végétation) conformément à l'annexe V.C de la directive 2008/50/CE susvisée
CONCENTRATIONS MAXIMALES DANS LA ZAS > SES |
SEI < CONCENTRATIONS MAXIMALES DANS LA ZAS ≤ SES |
---|---|
1 point de prélèvement pour 20 000 km2 |
1 point de prélèvement pour 40 000 km2 |
Dans les zones insulaires, le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe est calculé en tenant compte des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la végétation.
Dans les zones où la mesure fixe est complétée par d'autres méthodes, il est possible de réduire le nombre minimal de points d'au maximum 50% si ces méthodes fournissent une information suffisante sur la qualité de l'air et respectent les objectifs de qualité définis dans l'annexe 5.
4.1.5. Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure des particules (PM10 et PM2,5) pour la protection de la santé humaine
Pour la surveillance de la pollution liée à des sources diffuses, lorsque la mesure fixe constitue la seule ou principale source d'information, le nombre minimal de points de prélèvement nécessaires afin d'évaluer le respect des valeurs limites et des seuils d'information et d'alerte est défini dans le tableau suivant :
Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe de particules conformément à l'article 7 et à l'annexe V de la directive 2008/50/ CE susvisée
Mesure fixe : seule source d'information |
Mesure fixe complétée par de la modélisation ou de la mesure indicative, dans les conditions fixées à l'article 7 |
|||
---|---|---|---|---|
Population de la zone administrative de surveillance en milliers d'habitants |
concentrations maximales dans la ZAS > SES |
SEI < concentrations maximales dans la ZAS ≤ SES |
concentrations maximales dans la ZAS > SES |
SEI < concentrations maximales dans la ZAS ≤ SES |
0 - 249 |
2(2,3) |
1 |
1(1) |
1 |
250 - 499 |
3(2) |
2(3) |
2(2,3) |
1 |
500 - 749 |
3(2) |
2(3) |
2(2) |
1 |
750 - 999 |
42) |
2(3) |
2(2) |
1 |
1 000 - 1 499 |
6(2) |
3 |
3(2) |
2(3) |
1 500 - 1 999 |
7(2) |
3 |
4(2) |
2(3) |
2 000 - 2 749 |
8(2) |
4 |
4(2) |
2(3) |
2 750 - 3 749 |
10(2) |
4 |
5(2) |
2(3) |
3 750 - 4 749 |
11(2) |
6 |
6(2) |
3 |
4 750 - 5 999 |
13(2) |
6 |
7(2) |
3 |
≥ 6 000 |
15(2) |
7 |
8(2) |
4 |
(1) : un point de prélèvement urbain de fond ou un point de prélèvement situé à proximité du trafic routier (2) : dont au moins un point de prélèvement urbain de fond et un point de prélèvement situé à proximité du trafic routier (3) : deux points de mesure PM10 et PM2.5 situées dans la même station peuvent répondre à cette exigence |
Le nombre de points de prélèvement pour les particules est égal au nombre de points de prélèvement pour les PM2,5 plus le nombre de points de prélèvement pour les PM10. Lorsque les PM2,5 et les PM10 sont mesurés dans la même station de surveillance, on compte deux points de prélèvement différents.
Au niveau national, le nombre total de points de prélèvement pour la mesure fixe des PM2,5 participant au rapportage est supérieur ou égal à la moitié, et inférieur ou égal au double, du nombre total de points de prélèvement pour la mesure fixe des PM10 participant au rapportage.
Au niveau national, pour la mesure des particules dans les ZAS où les concentrations maximales excèdent le seuil d'évaluation supérieur, le nombre total de points de prélèvement urbains de fond participant au rapportage est supérieur ou égal à la moitié, et inférieur ou égal au double, du nombre total de points de prélèvement situés à proximité du trafic routier participant au rapportage.
Au niveau régional, chaque AASQA oriente sa surveillance afin de se rapprocher au mieux de ces obligations.
Pour mesurer la pollution atmosphérique à proximité ou sous influence des sources ponctuelles (notamment industrielles), le nombre de points de prélèvement est calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population.
4.1.6. Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure de l'ozone pour la protection de la santé humaine et de la végétation
Lorsque la mesure fixe constitue la seule source d'information, le nombre minimal de points de prélèvement nécessaires afin d'évaluer le respect des valeurs cibles, objectifs de qualité définis à l'article R. 221-1 du code l'environnement et seuils d'information et d'alerte est défini dans le tableau suivant :
Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe de l'ozone conformément à l'article 10 et à l'annexe IX de la directive 2008/50/CE susvisée
MESURE FIXE : SEULE SOURCE D'INFORMATION |
||
---|---|---|
Concentrations maximales dans la ZAS > objectifs de qualité définis à l'article R. 221-1 du code de l'environnement |
||
Population de l'agglomération ou de la zone en milliers d'habitants |
Agglomérations |
Autres zones |
< 250 |
- |
1 |
< 500 |
1 |
2 |
< 1 000 |
2 |
2 |
< 1 500 |
3 |
3 |
< 2 000 |
3 |
4 |
< 2 750 |
4 |
5 |
< 3 750 |
5 |
6 |
≥ 3 750 |
5 + 1 point de prélèvement supplémentaire par tranche de 2 millions d'habitants |
6 + 1 point de prélèvement supplémentaire par tranche de 2 millions d'habitants |
Le nombre de points de prélèvement d'ozone respecte les critères suivants :
- ce nombre comprend au moins une station dans les zones où l'exposition de la population est susceptible d'être la plus élevée ;
- dans les agglomérations, ce nombre comprend au moins 50 % de points situés dans des zones périurbaines ;
- pour au moins 50 % du total des points de prélèvement participant à la mesure de l'ozone, toutes cibles de protection (santé et végétation) confondues, une mesure de NO2 est réalisée sur le même site. Cette mesure est réalisée en continu à l'exception des sites ruraux de fond, dans lesquels d'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées.
Un même site peut servir à la mesure de l'ozone pour la protection de la santé et de la végétation. Les sites urbains de fond ne sont toutefois pas recevables pour la mesure de l'ozone pour la protection de la végétation. Dans les « zones à risque - hors agglomération » non urbaines et dans les « zones régionales » où l'objectif de qualité pour la protection de la végétation est dépassé, au moins un des points requis selon le tableau qui précède doit participer à la surveillance de l'ozone pour la protection de la végétation.
Dans les zones où la mesure fixe est complétée par d'autres méthodes, il est possible de réduire le nombre de points si les conditions suivantes sont vérifiées :
- les méthodes complémentaires fournissent une information suffisante sur la qualité de l'air pour tous les objectifs environnementaux et respectent les objectifs de qualité définis dans l'annexe 5 ;
- le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe dans chaque zone administrative de surveillance est d'au moins un point de prélèvement pour 2 millions d'habitants ou d'un point de prélèvement pour 50 000 km2, le nombre retenu étant le plus élevé des deux avec un minimum d'un point de prélèvement par zone administrative de surveillance ;
- le NO2 est mesuré sur le même site pour tous les points de prélèvement restants à l'exception des stations consacrées à la pollution de fond rurale.
Dans les zones où les objectifs de qualité définis à l'article R. 221-1 du code l'environnement sont atteints, il est possible de réduire d'un facteur 3 le nombre minimal de points requis. Dans ce cas, le nombre de sites minimal pour la mesure fixe est obtenu en divisant par 3 les chiffres des deux colonnes et en arrondissant le résultat à l'entier supérieur avec un minimum d'un point de prélèvement par zone administrative de surveillance.
4.2. Emplacement et nombre minimal de points de prélèvement pour les substances mentionnées à l'annexe 1.2
4.2.1. Critères d'implantation
Les critères de macro et de micro-implantation des points de prélèvement ainsi que les emplacements exclus pour l'évaluation sont définis dans le référentiel technique national.
4.2.2. Nombre minimal de sites ruraux nationaux
Indépendamment des mesures mises en œuvre dans chaque zone administrative de surveillance, des mesures sont effectuées dans des lieux ruraux caractéristiques de la pollution de fond à l'écart des sources importantes de pollution atmosphérique, dans le but de fournir, au minimum, les informations mentionnées aux annexes 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c, 3.1.d et 3.2 :
- pour le territoire national, un point de prélèvement est installé tous les 100 000 km2 ;
- la surveillance est coordonnée avec la stratégie nationale de surveillance et les dispositions de mesure du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe et en France (EMEP/MERA) qui sont les suivantes :
- au moins 1 à 2 sites par 100 000 km2 pour les sites de niveau 1 ;
- au moins 2 sites sur l'ensemble du territoire national pour les sites de niveau 2.
4.2.3 Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure de l'ozone pour la protection de la santé humaine et de la végétation sur des sites ruraux régionaux
Un point de prélèvement est installé tous les 50 000 km2. L'implantation d'un point de prélèvement tous les 25 000 km2 est recommandée dans les zones à topographie complexe.
Dans le cas où les objectifs de qualité définis à l'article R. 221-1 du code l'environnement sont atteints sur le territoire, un point de prélèvement est installé tous les 100 000 km2.
Le NO2 est mesuré sur le même site pour au moins 50 % de ces points de prélèvement. Cette mesure est réalisée, soit en continu, soit selon d'autres méthodes de mesure.
4.2.4. Nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure des précurseurs d'ozone
Au moins un point de prélèvement fournissant des données sur les concentrations des précurseurs de l'ozone énumérés à l'annexe 1.2.d est installé et fonctionne sur le territoire.
Les zones urbaines ou périurbaines sont privilégiées pour l'implantation de ces points de prélèvement.
4.2.5. Nombre minimal de points de prélèvement pour le calcul de l'indice d'exposition moyenne (IEM) défini à l'article R. 221-1 du code de l'environnement
Au niveau national, le nombre minimal de points de prélèvement requis pour évaluer l'IEM et vérifier le respect des objectifs environnementaux associés est d'un point par million d'habitants. Au niveau régional, chaque AASQA oriente sa surveillance afin de se rapprocher au mieux de cette obligation.
Le nombre d'habitants utilisé pour ce décompte est la somme de la population sur les agglomérations et les unités urbaines de plus de 100 000 habitants telles que définies à l'article L. 222-4 du code de l'environnement.
Les points de prélèvement pour la mesure de PM2,5 participant au calcul de l'IEM sont choisis selon les critères définis dans le référentiel technique national.
Dans la mesure du possible, la localisation des points de prélèvement existants n'évolue pas pendant la période 2017-2030.