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Article AUTONOME (Arrêté du 16 avril 2021 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant)

Article AUTONOME (Arrêté du 16 avril 2021 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant)


ANNEXE 4
EMPLACEMENT ET NOMBRE MINIMAL DES POINTS DE PRÉLÈVEMENT


4.1. Emplacement et nombre minimal des points de prélèvement par zone administrative de surveillance (ZAS) pour les polluants mentionnés à l'annexe 1.1
4.1.1. Critères d'implantation
Les critères de macro et de micro-implantation des points de prélèvement ainsi que les emplacements exclus pour l'évaluation sont définis dans le référentiel technique national et complètent notamment les points suivants.
4.1.1.1. Généralités
La qualité de l'air ambiant est évaluée dans toutes les zones et agglomérations conformément aux critères suivants :
1. La qualité de l'air ambiant est évaluée dans tous les emplacements, à l'exception de ceux énumérés au point 2 ci-dessous conformément aux critères établis aux sections 4.1.1.2 et 4.1.1.3 concernant l'emplacement des points de prélèvement pour les mesures fixes. Lorsque des mesures indicatives ou des méthodes de modélisation sont utilisées dans une zone, les principes énoncés aux sections 4.1.1.2 et 4.1.1.3 s'appliquent également s'ils sont pertinents pour déterminer les emplacements spécifiques où la concentration des polluants concernés est évaluée par ces méthodes.
2. Le respect des valeurs limites pour la protection de la santé humaine n'est pas évalué dans les emplacements suivants :
a) Tout emplacement situé dans des zones auxquelles le public n'a pas accès et où il n'y a pas d'habitat fixe ;
b) Les locaux ou les installations industriels auxquels s'appliquent toutes les dispositions pertinentes en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail ;
c) Les chaussées et les terre-pleins centraux des routes, excepté lorsque les piétons ont normalement accès au terre-plein central.
4.1.1.2. Macro-implantation des points de prélèvements
1. Protection de la santé humaine
a) Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine sont implantés de manière à fournir des renseignements sur :


- les endroits des zones et des agglomérations où s'observent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d'être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la moyenne de la ou des valeurs limites ;
- les niveaux dans d'autres endroits à l'intérieur de zones ou d'agglomérations qui sont représentatifs de l'exposition de la population en général.


b) D'une manière générale, les points de prélèvement sont implantés de façon à éviter de mesurer les concentrations dans des microenvironnements se trouvant à proximité immédiate. Autrement dit, un point de prélèvement est implanté de manière à ce que l'air prélevé soit représentatif de la qualité de l'air sur une portion de rue d'au moins 100 m de long pour les sites liés à la circulation et d'au moins 250 × 250 m pour les sites industriels, dans la mesure du possible.
c) Les emplacements consacrés à la pollution de fond urbaine sont implantés de telle manière que le niveau de pollution y est déterminé par la contribution intégrée de toutes les sources situées au vent de la station. Le niveau de pollution ne devrait pas être dominé par une source particulière, à moins que cette situation ne soit caractéristique d'une zone urbaine plus vaste. Les points de prélèvement sont, en règle générale, représentatifs de plusieurs kilomètres carrés.
d) Lorsque le but est d'évaluer les concentrations de fond rurales, le point de prélèvement n'est pas influencé par les agglomérations ou par les sites industriels voisins, c'est-à-dire distants de moins de 5 km.
e) Lorsqu'il s'agit d'évaluer les contributions des sources industrielles, au moins un point de prélèvement est installé sous le vent par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus proche. Si la concentration de fond n'est pas connue, un point de prélèvement supplémentaire est installé dans la direction des vents dominants.
f) Les points de prélèvement sont, dans la mesure du possible, également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate.
g) Il est tenu compte de la nécessité d'installer des points de prélèvement sur les îles du territoire national, lorsque cela est nécessaire pour la protection de la santé humaine.
2. Protection de la végétation et des écosystèmes naturels
Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la végétation et des écosystèmes naturels sont implantés à plus de 20 km des agglomérations ou à plus de 5 km d'une autre zone bâtie, d'une installation industrielle, d'une autoroute ou d'une route principale sur laquelle le trafic est supérieur à 50 000 véhicules par jour. Autrement dit, un point de prélèvement est implanté de manière à ce que l'air prélevé soit représentatif de la qualité de l'air dans une zone environnante d'au moins 1 000 km2. En fonction des conditions géographiques ou des possibilités de protection des zones particulièrement vulnérables, un point de prélèvement peut être implanté à une distance plus rapprochée ou être représentatif de la qualité de l'air dans une zone moins étendue.
Il est tenu compte de la nécessité d'évaluer la qualité de l'air sur les îles du territoire national.
3. Cas particulier de l'ozone


Type de station

Objectifs de la mesure

Représentativité (1)

Critères de macro-implantation

Urbaine (hors influence de proximité)

Protection de la santé humaine : évaluer l'exposition de la population urbaine à l'ozone, c'est-à-dire là où la densité de population et la concentration d'ozone sont relativement élevées et représentatives de l'exposition de la population en général.

Quelques km2

- loin de l'influence des émissions locales telles que la circulation, les stations-service etc. ;
- sites aérés où des niveaux homogènes peuvent être mesurés ;
- sites tels que zones résidentielles ou commerciales des villes, parcs (loin des arbres), grandes avenues ou places avec très peu ou pas de circulation, espaces ouverts généralement utilisés pour les installations éducatives, sportives ou récréatives.

Périurbaine (hors influence de proximité), rurale proche des villes

Protection de la santé humaine et de la végétation : évaluer l'exposition de la population et de la végétation situées à la périphérie de l'agglomération, là où on observe les niveaux d'ozone les plus élevés auxquels la population et la végétation sont susceptibles d'être exposées directement ou indirectement.

Quelques dizaines de km2

- à une certaine distance de la zone d'émissions maximales, sous le vent dans la ou les directions des vents dominants et dans des conditions favorables à la formation d'ozone ;
- aux endroits où la population, les cultures sensibles ou les écosystèmes naturels situés dans l'extrême périphérie d'une agglomération sont exposés à des niveaux d'ozone élevés ;
- le cas échéant, également quelques stations périurbaines situées au vent par rapport à la zone d'émissions maximales, afin de déterminer les niveaux de fond régionaux.

Rurale régionale

Protection de la santé humaine et de la végétation : évaluer l'exposition de la population, des cultures et des écosystèmes naturels aux concentrations d'ozone à l'échelle sous-régionale.

Niveaux sous-régionaux (quelques centaines de km2)

-les stations peuvent être situées dans des petites localités et/ ou des zones avec des écosystèmes naturels, des forêts ou des cultures ;
-loin de l'influence des émissions locales immédiates telles que les installations industrielles et les routes ;
-dans des espaces ouverts, mais pas au sommet des montagnes les plus élevées.

Rurale nationale

Protection de la végétation et de la santé humaine : évaluer l'exposition des cultures et des écosystèmes naturels aux concentrations d'ozone à l'échelle régionale ainsi que l'exposition de la population.

Niveaux régionaux, nationaux, continentaux (de 1 000 km2 à 10 000 km2)

-stations situées dans des zones à faible densité de population, c'est-à-dire possédant des écosystèmes naturels et des forêts, situées à une distance d'au moins 20 km des zones urbaines et industrielles et éloignées des émissions locales ;
-éviter les sites sujets à un renforcement local des conditions d'inversion près du sol, ainsi que les sommets des montagnes les plus élevées ;
-les sites côtiers soumis à des cycles prononcés de vents diurnes à caractère local sont déconseillés.


(1) Les points de prélèvement devraient, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate.