Dans le cadre de la crise sanitaire, en cas d'impossibilité temporaire, pour un bénéficiaire de l'un des agréments visés aux articles 9, 10 et 11 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé, de justifier d'une ou plusieurs conditions de maintien de validité des agréments définies dans l'article 12 du même arrêté, le préfet peut prononcer, jusqu'à 5 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 susvisée et sur demande motivée de l'exploitant attestant qu'au moins l'une des conditions de maintien de validité précitées ne sera plus remplie avant l'expiration de ce délai, une suspension des conditions de maintien de validité des agréments suscités dans les conditions suivantes :
- la période de suspension ne peut excéder un an ;
- lorsque la demande de suspension est introduite au motif de l'impossibilité de fournir le certificat médical prévu à l'article 13 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé, ou, pour les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, prévu au point 4 de l'article 33-1 du même arrêté, la période de suspension ne peut excéder de 6 mois la date d'échéance initialement prévue pour le renouvellement dudit certificat.
La décision précise les motifs et les conditions dont sont éventuellement assorties les suspensions accordées.