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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-461 du 16 avril 2021 relatif à la prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans l'environnement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-461 du 16 avril 2021 relatif à la prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans l'environnement)


La section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :


« Sous-section 6
« Prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans l'environnement


« Art. D. 541-360.-Pour l'application de l'article L. 541-15-11 et au sens de la présente sous-section, on entend par :
« 1° “ Plastique ”, un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ;
« 2° “ Granulés de plastiques industriels ”, les matières plastiques commercialisées sous différentes formes, dont les dimensions externes sont supérieures à 0,01 mm et inférieures à 1 cm ;
« 3° “ Sites de production, de manipulation et de transport ”, les sites industriels où sont fabriqués, manutentionnés, stockés, utilisés, ou transformés des granulés de plastiques industriels et au sein desquels la quantité totale de granulés de plastiques industriels susceptible d'être présente est supérieure à 5 tonnes, ainsi que les aires de lavage de citernes, fûts et autres contenants de transport de granulés de plastiques industriels.


« Art. D. 541-361.-Les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d'équipements prévenant leur rejet canalisé dans l'environnement.
« Les zones de ces sites où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles d'être répandus accidentellement sont associées à des dispositifs de confinement et de récupération prévenant leur dissémination dans l'environnement.
« Les équipements et dispositifs mentionnés aux précédents alinéas sont adaptés aux dimensions des granulés susceptibles d'être présents dans ces sites.


« Art. D. 541-362.-Tout exploitant d'un site de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels adopte des procédures prévenant la dispersion de granulés de plastiques industriels dans l'environnement.
« Ces procédures visent à :
« a) Identifier les zones où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles d'être rejetés ou répandus accidentellement dans l'environnement ;
« b) Vérifier périodiquement que les emballages utilisés pour le stockage et le transport des granulés de plastiques industriels sont conçus et manipulés de sorte à minimiser le risque de dissémination de ces granulés dans l'environnement ;
« c) Confiner et ramasser tout granulé de plastique industriel répandu accidentellement dans l'enceinte du site ;
« d) Procéder régulièrement au nettoyage des bassins de rétention situés en amont des équipements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 541-361 et des abords du site placés sous le contrôle de l'exploitant ;
« e) Inventorier et s'assurer régulièrement du bon état de fonctionnement des équipements et dispositifs mentionnés à l'article D. 541-361 ;
« f) Former et sensibiliser, notamment par voie d'affichage, le personnel et les tiers intervenant sur le site ;
« g) Réaliser des contrôles internes semestriels de ces procédures.
« Les procédures mentionnées aux précédents alinéas sont adaptées aux dimensions des granulés susceptibles d'être présents dans ces sites.


« Art. D. 541-363.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences minimales applicables aux équipements et dispositifs visés à l'article D. 541-361 et aux procédures visées à l'article D. 541-362. Ces exigences minimales sont adaptées aux dimensions des granulés susceptibles d'être présents dans les sites.


« Art. D. 541-364.-Pour l'application du II de l'article L. 541-15-11, on entend par “ inspections régulières ”, les audits des procédures mentionnées à l'article D. 541-362.
« Ces audits sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article, dans un délai de un an à compter de leur mise en œuvre, puis au moins tous les trois ans, sous la responsabilité de l'exploitant de chaque site de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels, par un organisme certificateur qu'il choisit parmi ceux mentionnés à l'alinéa suivant.
« Les organismes certificateurs habilités à réaliser les audits mentionnés au présent article sont indépendants de l'exploitant du site et accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (“ European Cooperation for Accreditation ”, ou “ EA ”), selon les dispositions de la norme ISO/ IEC 17021 “ Évaluation de la conformité-Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management ” ou selon les dispositions de toute autre norme ou spécification technique présentant des garanties équivalentes.
« Ces audits peuvent être réalisés dans le cadre des audits de certification des systèmes de management de la qualité effectués par des organismes certificateurs accrédités conformément aux dispositions du précédent alinéa.
« Les organismes certificateurs accèdent à toute information ou document nécessaire à leur mission.
« L'exploitant met à disposition du public sur son site internet une synthèse de chaque rapport d'audit, en retirant les informations relevant d'un secret protégé par la loi. »