L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
« A cette fin, il présente les informations suivantes :
«-l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 2 ;
«-le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;
«-le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 2 ;
«-le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;
«-l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.
« Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement. »