L'article R. 3414-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3414-20.-Pour certains enseignements, l'établissement peut faire appel à des personnes qualifiées, rémunérées conformément aux dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement. »