L'employeur qui demande le remboursement, tous les deux mois, dans les conditions fixées par la convention financière mentionnée à l'article 30 du décret susvisé, du montant de l'allocation versée au salarié dans les conditions fixées par l'article 34 du décret adresse par tout moyen conférant date certaine au préfet de département une demande d'indemnisation.
Il joint à cette demande :
1° Les informations relatives à l'identité de l'employeur ;
2° Les coordonnées bancaires de l'établissement.
Il lui transmet également :
1° La liste nominative des salariés pour lesquels le congé a pris fin ainsi que le motif et la date du terme ;
2° La liste nominative des salariés auxquels il a versé l'allocation chaque mois de la période et, pour chacun d'entre eux, le montant brut versé et le montant restant à la charge de l'employeur au titre des articles 28 et 34 de l'ordonnance ainsi qu'une copie des bulletins mentionnés au III de l'article 34 émis sur la période.
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de quatre ans. Toutefois, en cas de contentieux relatif à une demande d'indemnisation, les données correspondantes sont conservées jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité aux seules fins de vérification de l'éligibilité des bénéficiaires aux actions et dispositifs concernés par les dispositions de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 et de vérification de la validité des demandes de remboursement y afférentes.
Seuls les agents instructeurs et leur hiérarchie ont accès à ces données.