La convention financière mentionnée à l'article 30 du décret susvisé précise le nombre de salariés de l'employeur pouvant bénéficier du congé d'accompagnement spécifique en distinguant ceux qui sont éligibles pour en bénéficier pendant une durée maximale de vingt-quatre mois au titre du premier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance susvisée et ceux qui sont éligibles pour en bénéficier pendant une durée maximale de trente mois au titre du second alinéa de l'article 25 de l'ordonnance.
L'employeur transmet au préfet de région les documents lui permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées aux articles 27 et 28 du décret.
La liste définitive des salariés bénéficiaires du congé d'accompagnement spécifique est adressée au préfet et annexée à la convention financière.
Pour chaque salarié bénéficiant du congé, l'employeur adresse au préfet une copie des bulletins de paie sur la période servant de référence au calcul du montant de l'allocation mentionnée à l'article 34 du décret.
Ces justificatifs sont conservés par l'employeur pendant une durée maximale de quatre ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis. Toutefois, en cas de contentieux, ils sont conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité aux seules fins de vérification de l'éligibilité des bénéficiaires aux actions et dispositifs concernés par les dispositions de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 et de vérification de la validité des demandes de remboursement y afférentes.
Seuls les agents instructeurs et leur hiérarchie ont accès à ces données.