La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet peuvent, dans les conditions prévues par le règlement du 27 avril 2016 susvisé, être confiées à un prestataire par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou, dans le cadre de l'exercice des missions qui lui sont assignées à l'article R. 822-3 du code de l'éducation, par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires, sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent décret et de l'arrêté mentionné au I de l'article 3.