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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 avril 2021 portant approbation de la délibération n° 1/2021 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative au régime encadrant la mise en œuvre de financements par le CNPMEM dans le cadre de la convention de gestion tripartite d'utilisation des fonds issus du dispositif de cessation anticipée d'activité conclue le 10 décembre 2020)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 avril 2021 portant approbation de la délibération n° 1/2021 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative au régime encadrant la mise en œuvre de financements par le CNPMEM dans le cadre de la convention de gestion tripartite d'utilisation des fonds issus du dispositif de cessation anticipée d'activité conclue le 10 décembre 2020)


Modalités de versement des subventions des projets de l'article 2
Afin de faciliter la réalisation du projet ou de l'étude, le porteur de projet peut solliciter une avance à hauteur maximale de 50 % du montant de la subvention accordée. Cette avance est versée en une ou plusieurs fois dans les conditions déterminées dans la convention conclue entre le porteur de projet et le CNPMEM.
Le porteur de projet doit, pour obtenir le solde de la subvention, présenter un dossier de liquidation dans le délai imparti par la convention conclue avec le CNPMEM.
Ce dossier de liquidation comprend un document synthétique présentant les conclusions de l'étude ou le bilan de l'action entreprise, le rapport intégral de l'étude ou de l'action entreprise le cas échéant, d'un document comptable récapitulant l'ensemble des dépenses du projet et les pièces justificatives de ses dépenses.
Tout autre document nécessaire à la vérification de l'emploi des fonds pourra être demandé.
A la demande du CNPMEM, le porteur de projet présentera, dans l'une des commissions de travail dédiées, les résultats de son étude financée par le CNPMEM, conditionnant le solde de tout compte.
A défaut, les avances accordées devront être remboursées au CNPMEM.