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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-456 du 15 avril 2021 portant modification du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-456 du 15 avril 2021 portant modification du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs)


L'article 14 du décret du 29 mars 2011 susvisé est complété d'un IV ainsi rédigé :
« IV. - Par exception au III, les procédures en cours devant le tribunal du travail et des prud'hommes de Mamoudzou à la date d'entrée en vigueur du présent décret créant un conseil de prud'hommes à Mayotte corollairement à la suppression du tribunal du travail et des prud'hommes par l'article 9 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 portant modification de l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte, relatives à des litiges individuels opposant les marins à leurs employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports, sont transférées en l'état au tribunal judiciaire de Mamoudzou, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.
« Les parties ayant comparu devant le tribunal du travail et des prud'hommes de Mamoudzou sont informées, par l'une ou l'autre juridiction, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal judiciaire auquel la procédure aura été transférée.
« En cette matière, les archives et les minutes du greffe du tribunal du travail et des prud'hommes de Mamoudzou sont transférées au greffe du tribunal judiciaire.
« Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. »