La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Conditions générales relatives aux interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé » comprenant les articles R. 2212-9 à R. 2212-12 tels qu'ils résultent des 2° à 5° du présent article ;
2° L'article R. 2212-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2212-9.-La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2 est conforme à la convention type constituant l'une des annexes suivantes :
« 1° L'annexe 22-1 pour la pratique de l'interruption volontaire de grossesse réalisée par voie médicamenteuse ;
« 2° L'annexe 22-2 pour la pratique de l'interruption volontaire de grossesse réalisée par méthode instrumentale en centre de santé. » ;
3° L'article R. 2212-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2212-10.-I.-Les interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse pratiquées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée au 1° de l'article R. 2212-9 sont réalisées jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse. Le médecin ou la sage-femme assure le suivi de la femme, conformément aux recommandations professionnelles validées par la Haute Autorité de santé.
« II.-Les interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale pratiquées par un médecin dans le cadre de la convention mentionnée au 2° de l'article R. 2212-9 sont réalisées sous anesthésie locale jusqu'à la fin de la douzième semaine de grossesse, selon les modalités définies dans le cahier des charges établi par la Haute Autorité de santé prévu au 4° de l'article L. 6323-1-1. » ;
4° A l'article R. 2212-11 :
a) Les cinq premiers alinéas constituent un I ;
b) Au premier alinéa, les mots : « dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de la convention mentionnée au 1° de l'article R. 2212-9 » et le mot : « expérience » est remplacé par le mot : « compétence » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Le médecin effectuant des interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale dans le cadre de la convention mentionnée au 2° de l'article R. 2212-9 justifie d'une compétence professionnelle adaptée qui est constituée :
«-par une qualification universitaire en gynécologie-obstétrique ;
«-ou par une qualification universitaire en gynécologie médicale, complétée d'une pratique régulière de l'interruption volontaire de grossesse par méthode instrumentale en établissement de santé, attestée par le directeur de l'établissement, sur justificatif présenté par le responsable médical concerné ;
«-en l'absence de ces qualifications, par une formation théorique et pratique à l'interruption volontaire de grossesse par méthode instrumentale sous anesthésie locale, à la prise en charge des complications liées à l'interruption volontaire de grossesse et à la pharmacologie des anesthésiques locaux.
« La formation pratique prévue au quatrième alinéa du présent II est réalisée au sein d'un établissement de santé pratiquant les interruptions volontaires de grossesse et donnent lieu à validation par le responsable médical concerné au sein de l'établissement.
« Les médecins actualisent régulièrement leurs connaissances, dans le cadre de formations continues et d'une pratique suffisante des interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale dans un établissement de santé, attestées par le directeur de cet établissement, sur justificatif présenté par le responsable médical concerné. » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 2212-12, les mots : « par mode médicamenteux » sont supprimés ;
6° Après l'article R. 2212-12, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Conditions relatives aux interruptions de grossesse par méthode instrumentale
« Art. R. 2212-12-1.-Pour permettre à un médecin du centre de santé de réaliser des interruptions volontaires de grossesse par la méthode instrumentale sous anesthésie locale, le centre de santé doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Avoir signé la convention mentionnée au 2° de l'article R. 2212-9 avec un établissement de santé autorisé en gynécologie-obstétrique ;
« 2° Garantir les conditions d'hygiène, de qualité et de sécurité des soins conformes au cahier des charges de la Haute Autorité de santé prévu à l'article L. 6323-1-1 et la disponibilité d'un chariot d'urgence dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 3° Identifier le ou les médecins volontaires du centre de santé qui remplissent les conditions prévues au II de l'article R. 2212-11 ainsi que les professionnels de santé volontaires pour apporter leur concours, et organiser les modalités garantissant la présence dans les locaux, pendant l'intervention, d'au moins l'un de ces professionnels de santé, autre que le médecin pratiquant l'intervention ;
« 4° Organiser un parcours adapté de prise en charge de la femme concernée, permettant de respecter l'exigence de secret prévue par l'article L. 2212-10 et prévoyant notamment :
«-la possibilité de se faire accompagner par la personne de son choix ;
«-son information sur l'ensemble des modalités d'interruption volontaire de grossesse et son orientation, si elle le souhaite, vers l'établissement partenaire assurant les mêmes interventions par anesthésie générale ou loco-régionale ;
«-sa surveillance dans la période qui suit immédiatement l'intervention et la vérification des critères permettant sa sortie ;
«-en cas de complication, la première réponse en urgence par des professionnels de santé formés à la gestion de ces situations et l'organisation de son transfert rapide et adapté vers l'établissement de santé partenaire, le cas échéant par appel du SAMU ;
«-la remise à son attention, avec l'ordonnance de sortie, d'un document d'information précisant les symptômes justifiant un recours en urgence avec un numéro d'appel et les coordonnées de l'hôpital partenaire, ainsi que de la fiche de liaison prévus à l'article R. 2212-15.
« Art. R. 2212-12-2.-En cas d'événements indésirables graves au cours des interruptions de grossesse réalisées, le centre de santé informe dans un délai de huit jours l'agence régionale de santé.
« Le centre de santé adresse chaque année à l'agence régionale de santé un rapport d'activité relatif aux interruptions de grossesse réalisées, dont le contenu, fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, comporte notamment des éléments relatifs à l'activité du centre et des indicateurs de satisfaction des femmes prises en charge. » ;
7° Après le nouvel article R. 2212-12-2, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Conditions relatives aux interruptions de grossesse par voie médicamenteuse » comprenant les articles R. 2212-13 et R. 2212-14 ainsi que l'article R. 2212-14-1 tel qu'il résulte du 10° du présent article ;
8° Après le nouvel article R. 2212-14-1, il est inséré une sous-section 4 intitulée : « Consultation de contrôle et autres dispositions communes » comprenant l'article R. 2212-15, les articles R. 2212-16 et R. 2212-18, tels qu'ils résultent respectivement des 9° et 11° du présent article, ainsi que l'article R. 2212-19 ;
9° A l'article R. 2212-16 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « médicamenteuse », sont ajoutés les mots : « ou par méthode instrumentale » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « avec lequel » sont insérés les mots : « le centre concerné, » ;
10° L'article R. 2212-17 devient l'article R. 2212-14-1 ;
11° L'article R. 2212-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2212-18.-Une consultation de contrôle et de vérification de l'interruption de la grossesse :
« 1° Est réalisée au minimum dans les quatorze jours et au maximum dans les vingt et un jours suivant l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse ;
« 2° Est réalisée, si la patiente en fait la demande, au minimum dans les quatorze jours et au maximum dans les vingt et un jours suivant l'interruption volontaire de grossesse par méthode instrumentale. »