I. - Les données à caractère personnel mentionnées au présent arrêté ne peuvent être conservées au-delà de quatre ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis. Toutefois, en cas de contentieux relatif à une demande d'indemnisation, les données correspondantes sont conservées jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
II. - L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité aux seules fins de vérification de l'éligibilité des bénéficiaires aux actions et dispositifs concernés par les dispositions de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 et de vérification de la validité des demandes de remboursement y afférentes. Seuls les agents instructeurs et leur hiérarchie auront accès à ces données.