En application de l'article 22 du décret susvisé et pour la signature de la convention financière prévue à l'article 19 de l'ordonnance susvisée, les éléments suivants sont transmis au préfet de région ou son représentant par l'employeur par tout moyen conférant date certaine :
- le nombre prévisible de salariés pour lesquels l'employeur versera une allocation au titre du congé de reclassement et la durée prévisible maximale des congés de reclassement et d'accompagnement spécifique avec leur répartition par site ;
- le montant prévisible des assiettes de calcul des allocations ;
- les informations relatives à l'identité de l'employeur et à ses coordonnées bancaires.