La septième partie « Marques sur chaussées » est ainsi modifiée :
1° Le 5 du A de l'article 113 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5.-Les inscriptions utilisées pour donner aux usagers des indications complémentaires ou des prescriptions dans des cas exceptionnels (article 118-7). » ;
2° A l'article 118-7 :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces inscriptions peuvent également être utilisées seules pour indiquer la vitesse maximale autorisée sur certaines voies en agglomération (cf. article 63). » ;
b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la vitesse maximale autorisée est abaissée sur l'ensemble d'une agglomération, à l'exception de certaines voies, il est possible, pour ces seules voies, d'indiquer aux usagers une prescription de vitesse maximale autorisée à l'aide du marquage figurant en annexe E. 3. » ;
3° Le E de l'annexe est complété par un alinéa ainsi rédigé : « E. 3 marquage prescrivant une limitation de vitesse à 50 km/ h en agglomération » contenant le marquage suivant :
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