La sixième partie « Feux de circulation permanents » est ainsi modifiée :
1° A l'article 109-2, après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«-le contrôle de flot pour faciliter le franchissement de certains giratoires par les bus ;
«-la régulation des vitesses des véhicules en agglomération ; »
2° Au B de l'article 109-3, le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le signal tricolore de contrôle de flot est destiné à réguler le débit de véhicules ou la vitesse des véhicules en approche (cf. article 111). » ;
3° Au 3 du C de l'article 110, le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, afin d'optimiser le franchissement des lignes de feux R17-R18 par les véhicules de services réguliers de transport en commun, les feux d'intersection peuvent imposer, ponctuellement pour certains cycles de feux, un temps d'attente supérieur dans la limite de deux cent quarante secondes (240). » ;
4° Au 2 de l'article 110-7, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Les signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun peuvent être répétés au-delà des lieux de conflits ou au-delà du sens adverse de circulation. » ;
5° Le 1 de l'article 111 est ainsi modifié :
a) Au a, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Bien que d'aspect et de signification identiques au signal d'intersection R11, le signal tricolore de contrôle de flot R22 n'a pas pour fonction de séparer dans le temps des mouvements incompatibles mais de limiter, à certaines périodes, le débit des véhicules ou de réguler la vitesse des véhicules en approche. Il est également utilisé pour la régulation d'accès avec passage de véhicules en « peloton » (cf. art. 177 de la 9e partie) » ;
b) Au c :
i) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Régulation de débit : » ;
ii) Le deuxième alinéa, qui devient le troisième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le signal R22 est implanté entre les panneaux indiquant le régime de priorité de l'accès, en aval des panneaux AB3b ou AB25 et en amont ou au droit du panneau AB3a, à une distance suffisante du point d'insertion pour permettre l'accélération des véhicules. En amont d'un giratoire en agglomération, il est toutefois possible de mutualiser sur un même support le feu R22 et le panneau AB3a. » ;
iii) Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Régulation de vitesse :
« Lorsqu'il est utilisé pour réguler la vitesse des véhicules en approche, le signal est obligatoirement implanté en agglomération et en section courante, en dehors des passages pour piétons, des intersections et à l'écart du panneau d'entrée d'agglomération. » ;
c) Au d :
i) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Régulation de débit : » ;
ii) Après le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Régulation de vitesse :
« Le signal R22v doit fonctionner selon le principe suivant : en l'absence de véhicule le signal est rouge au repos. Le passage au vert est asservi à la détection des véhicules en approche (détection de présence ou mesure de vitesse). Les couleurs se déroulent alors cycliquement dans l'ordre suivant : vert-jaune fixe-rouge-vert. Lorsque plus aucun véhicule n'est détecté, le signal repasse au repos au rouge.
« La durée minimale du vert est de six secondes ; la durée du jaune fixe est de 3 secondes. Il n'y a pas de rouge de dégagement. »