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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation)


Le livre II de la troisième partie du code des transports est complété par un titre V ainsi rédigé :


« Titre V
« LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS


« Art. L. 3251-1.-Les dispositions du titre V du livre premier de la troisième partie du présent code sont applicables au transport routier de marchandises, lorsqu'il est effectué au moyen d'un système de transport routier automatisé.
« Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »