Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation)


Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :


« Sous-section 6
« Véhicule à délégation de conduite


« Art. L. 224-68-1.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de location d'un véhicule à délégation de conduite tel que défini par le code de la route, le professionnel communique au consommateur une information relative aux conditions d'utilisation du système de conduite automatisé dont le véhicule est équipé.
« Le contrat de vente ou de location comporte la mention expresse de la fourniture de l'information mentionnée au premier alinéa.
« Le contenu de l'information visée au premier alinéa est mis à la disposition du professionnel par le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, sur tout support.
« Le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, garantit également l'accès public à des contenus informatifs par tout support, y compris de communication électronique.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la sécurité routière et de l'économie fixe le contenu et les modalités de fourniture des informations prévues au présent article. » ;


2° La sous-section 5 de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre II est complétée par un article L. 242-25-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 242-25-1.-Tout manquement à l'article L. 224-68-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;


3° Au 4° de l'article L. 511-6, les mots : « la sous-section 3 » sont remplacés par les mots : « les sous-sections 3 et 6 ».