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Article AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs)

Article AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs)


Concernant les opérateurs sous droits exclusifs, l'ordonnance du 2 octobre 2019 confie à l'ANJ deux missions étroitement liées : autoriser leurs offres de jeux et contrôler le respect par ces derniers de leurs obligations. L'Autorité a ainsi, dans une décision en date du 8 septembre 2020, définit le contenu des dossiers de demande d'autorisation de jeux des opérateurs sous droits exclusifs. Elle a ensuite, dans ses décisions du 5 novembre 2020, approuvé leurs programmes de jeux. A cette occasion, elle a précisé que l'institution d'un monopole constitue une mesure particulièrement restrictive des libertés garanties aux articles 49 (liberté d'établissement) et 56 (libre prestation des services) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui ne peut être justifiée qu'en vue d'assurer un niveau de protection des consommateurs de jeux d'argent et de hasard particulièrement élevé, de nature à permettre de maîtriser les risques propres à cette activité et, en particulier, de poursuivre une politique efficace de lutte contre le jeu excessif.
Dans le sillage de la jurisprudence européenne et nationale, L'ANJ a affirmé que pour atteindre l'objectif de canalisation vers des circuits contrôlés, le titulaire du monopole doit constituer une alternative fiable, mais en même temps attrayante, aux activités illégales, ce qui peut en soi impliquer l'offre d'une gamme de jeux étendue, une publicité d'une certaine envergure et le recours à de nouvelles techniques de distribution. Toutefois, la politique commerciale du monopole doit strictement s'inscrire dans le cadre d'une politique d'expansion contrôlée, au moyen d'une offre quantitativement mesurée et qualitativement aménagée permettant la réalisation effective de l'objectif de protection des joueurs.
Dans le respect nécessaire de ce positionnement de leur offre et conformément aux modalités du dossier de demande fixées le 5 septembre 2020, les deux opérateurs :


- Identifient le profil de joueurs problématiques de leur bassin de joueurs selon une méthodologie compatible avec celle utilisée par les enquêtes de prévalence nationale.
- Procèdent à une évaluation a posteriori objective (4) des impacts de l'offre en termes d'addiction, à la demande de l'ANJ, sur une gamme de jeu ou un jeu spécifique, en se basant notamment sur les données de jeu et sur le profil des joueurs.
- Réalisent des études ponctuelles qualitatives, objectives et indépendantes, afin de mesurer les effets des composantes des nouvelles offres ou de l'évolution d'offres existantes sur les pratiques de jeu, notamment auprès de joueurs excessifs ou pathologiques.


Concernant spécifiquement La Française des jeux :


- La FDJ rend compte du nombre et des caractéristiques de ses joueurs à l'ANJ, à l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) et à l'Etat.
- La FDJ réalise des enquêtes, notamment sur le jeu anonyme, afin d'apprécier la concentration du jeu et les pratiques des joueurs. Ces enquêtes sont transmises à l'ANJ, à l'OFDT et à l'Etat.
- Afin de contribuer à la maîtrise de la consommation de jeux d'argent et de hasard, la FDJ limite la part de son chiffre d'affaires ou de ses mises résultant de ses joueurs ayant les pratiques les plus intensives.


Article III
Encadrement de la promotion de l'offre de jeu


Textes de référence :
Articles L. 320-12, L. 320-13, L. 320-14, L. 324-8-1, D.320-9 et D.320-10 du code de sécurité intérieure ;
Article 34-IV de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Article 6 à 10, 45 et 46 du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux.