Le seuil de passages dans les structures des urgences autorisées au sein des établissements des organisations nationales représentative mentionné à l'article R. 162-29-1 du code de la sécurité sociale est fixé à soixante-quinze mille passages par an.
Les modalités de composition de la section mentionnée à ce même article figurent en annexe 2 du présent arrêté.