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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 avril 2021 portant diverses modifications relatives aux conditions d'accès aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 avril 2021 portant diverses modifications relatives aux conditions d'accès aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture)


La partie « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » de l'arrêté du 7 avril 2020 susvisé est modifiée comme suit :
I.-Les mots : « TITRE Ier » sont insérés devant les mots : « DISPOSITIONS GÉNÉRALES ».
II.-L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, est inséré un « I.-» avant les mots : « Les formations conduisant au diplôme d'Etat » ;
2° Au troisième alinéa numéroté « 2° », les mots : « sans conditions d'une durée minimale d'expérience professionnelle, » sont supprimés ;
3° Le quatrième alinéa numéroté « 3° » est remplacé par l'alinéa suivant :
« 3° La validation, partielle ou totale, des acquis de l'expérience, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
4° Après le cinquième alinéa, est ajouté l'alinéa suivant :
« II.-Les formations visées au I sont délivrées par un institut de formation autorisé par le président du conseil régional en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique et répondant aux critères de qualité prévus aux articles L. 6316-1 et R. 6316-1 du code du travail. »
III.-A l'article 2, les dispositions suivantes sont ajoutées :
1° A la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « activité professionnelle », sont ajoutés les mots : « ou ayant cessé celle-ci depuis moins d'un an » ;
2° Après la quatrième phrase du premier alinéa, la phrase suivante est insérée : « Il peut être réalisé à distance. »
IV.-Il est ajouté un article 2 bis rédigé ainsi :


« Art. 2 bis.-Aucun frais afférent à la sélection n'est facturé aux candidats mentionnés au I de l'article 1er. »


V.-L'article 4 est modifié comme suit :
1° Le quatrième alinéa est complété comme suit : « Les membres du jury d'admission peuvent se réunir et participer aux délibérations via les outils de communication à distance, permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, la phrase : « La priorité est accordée aux candidats admis dans les instituts de la région. » est remplacée par la phrase suivante : « La priorité est accordée aux candidats admis sur liste complémentaire dans les instituts du même groupement puis de la région. »
VI.-L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-I.-Hormis les situations définies à l'article 12, le nombre de places ouvertes par session de formation au sein de chaque institut de formation ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée par le conseil régional pour cette session.
« II.-Les instituts de formation informent les candidats, avant la date limite de dépôt des dossiers fixée à l'article 7, des modalités d'organisation de la sélection, du nombre de places ouvertes et du calendrier prévisionnel de publication des résultats. »


VII.-L'article 6 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « priorisent les instituts du groupement » sont remplacés par les mots suivants : « priorisent les instituts de leur choix au sein du groupement » ;
2° L'alinéa 8° est remplacé par l'alinéa suivant :
« 8° Pour les ressortissants étrangers, un titre de séjour valide à l'entrée en formation. » ;
3° L'alinéa « 9° » est supprimé ;
4° Un alinéa nouveau est ajouté après la liste des pièces 1° à 8°, rédigé ainsi :
« Lorsque le niveau de français à l'écrit et à l'oral ne peut être vérifié à travers les pièces produites ci-dessus, au regard notamment de leur parcours scolaire, de leurs diplômes et titres ou de leur parcours professionnel, les candidats joignent à leur dossier une attestation de niveau de langue française égal ou supérieur au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. A défaut, ils produisent tout autre document permettant d'apprécier les capacités et les attendus relatifs à la maitrise du français à l'oral. »
VIII.-L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-L'institut de formation ou le groupement d'instituts de formation détermine la date limite de dépôt des dossiers de candidature en accord avec l'agence régionale de santé. Pour une rentrée effectuée en septembre, cette date est fixée au plus tard le 10 juin de la même année.
« Pour une rentrée effectuée à une autre période, la date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée d'un commun accord entre l'institut de formation ou le groupement et l'agence régionale de santé. »


IX.-L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au siège de l'institut » sont remplacés par les mots : « dans chaque institut » ;
2° Un nouvel alinéa est inséré avant le dernier alinéa, ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'admission est valable uniquement pour la session de formation au titre de laquelle le candidat s'est inscrit. »
X.-Un article 8 bisest ajouté, rédigé comme suit :


« Art. 8 bis.-Chaque année, l'institut de formation autorisé à délivrer l'une ou l'autre des formations visées au I de l'article 1er organise au moins deux rentrées, en fonction des besoins de professionnels à former sur le territoire appréciés par l'agence régionale de santé, selon le calendrier suivant :
« 1° Une rentrée dont la date est fixée au cours de la première semaine du mois de septembre ;
« 2° Une rentrée dont la date est fixée entre le 2 janvier et le 31 mars.
« Des rentrées supplémentaires peuvent être organisées tout au long de l'année pour répondre aux besoins et à la pluralité des publics formés sur le territoire.
« Le calendrier des rentrées est publié après accord conjoint de l'agence régionale de santé et du conseil régional. L'autorité certificatrice en est informée par l'agence régionale de santé. »


XI.-Un article 8 ter est ajouté, rédigé comme suit :


« Art. 8 ter.-L'admission définitive est subordonnée :
« 1° A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine ;
« 2° A la production, avant la date d'entrée au premier stage, d'un certificat médical attestant que l'élève remplit les obligations d'immunisation et de vaccination prévues le cas échéant par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la troisième partie législative du code de la santé publique. »