L'arrêté du 30 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 5, les mots : « au 2° et au 4° » sont remplacés par les mots : « au 3° et au 6° » ;
2° Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « 31 mars 2021 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2021 » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article 14, est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« III. - Dans le cadre de ces aménagements, les typologies de stages peuvent être adaptées au regard de la participation de l'étudiant ou de l'élève à la gestion de la crise sanitaire liée à la lutte contre l'épidémie de covid-19. Des périodes de stage ou des mises en situation professionnelle peuvent être validées par des travaux écrits en lien avec les objectifs de stage prévus, notamment lorsqu'une partie des stages n'a pu être réalisée du fait de la crise sanitaire, ou de manière exceptionnelle par des mises en situations simulées. Un minimum de 60 % du volume des heures de stage doit être réalisé. » ;
4° A l'article 20, les modifications suivantes sont apportées :
a) Au premier alinéa, le mot : « concernée » est remplacé par les mots : « compétente pour les zones mentionnées à l'annexe 2 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois au total » ;
c) Après le deuxième alinéa, quatre alinéas ainsi rédigés sont ajoutés :
« Au cours de ces périodes de suspension, les étudiants doivent être positionnés en lien avec leur maquette de formation à savoir :
« - pour les étudiants en formation d'infirmier anesthésiste et d'infirmier de bloc opératoire, mobilisation en renfort soins critiques ;
« - pour les étudiants en formation de cadres de santé, mobilisation en renfort aux soins auprès d'adultes ;
« - pour les étudiants en formation d'infirmière puéricultrice, mobilisation en renfort aux soins auprès d'enfants. »