ACCORD
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE SUR L'ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE TURQUE EN FRANCE DANS LE CADRE DES ENSEIGNEMENTS INTERNATIONAUX DE LANGUE ÉTRANGÈRE (EILE),SIGNÉES À PARIS LE 31 JUILLET 2020 ET À ANKARA LE 24 AOÛT 2020
Le Ministre
Paris, le 31 juillet 2020
M. Ziya SELÇUK, ministre de l'Education nationale
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı
Atatük Bulvar, N° 98, 06240, Çankaya
Ankara, Turquie
Monsieur le Ministre,
A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux Etats au sujet de l'enseignement de la langue turque dans le cadre des Enseignements internationaux de langues étrangère (EILE), j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous proposer les mesures suivantes :
« Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie (ci-après dénommée singulièrement “Partie” et ensemble “les Parties”),
Considérant l'Accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Ankara le 17 juin 1952 ;
Considérant la Convention entre le Gouvernement de la République et le Gouvernement de la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu ;
Considérant la Convention sur la sécurité sociale signée le 20 janvier 1972 entre les Gouvernement de la République française et de la République de Turquie et les modifications apportées à cette Convention ;
Mettant l'accent sur la dimension internationale du français et du turc comme langues de travail, de communication et de culture ;
Désireux de renforcer leur coopération en matière d'éducation et conscients que l'apprentissage des langues étrangères tient une place fondamentale dans la construction du citoyen et son ouverture au monde et qu'il favorise également l'employabilité des jeunes ;
Soulignant l'importance pour les deux Etats d'enseigner la langue de l'autre et de favoriser ainsi l'accès à leurs cultures respectives ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objectif
L'objectif de cet Accord est pour les Parties de créer un dispositif d'enseignement de la langue turque dans les écoles élémentaires françaises dans le cadre des Enseignement internationaux de langue étrangère (EILE).
Cet enseignement est assuré dans le respect des principes généraux de l'Education nationale française, notamment la laïcité, la neutralité et la gratuité, et conformément à la législation française en vigueur.
Article 2
Enseignement de la langue turque dans les écoles élémentaires en France, dans le cadre des EILE
Les Parties se sont mises d'accord sur les points suivants concernant la mise en œuvre des cours de langue turque donnés en France dans le cadre des Enseignements internationaux de langue étrangère :
1° Un enseignement international de langue étrangère se rapportant à la langue turque peut être organisé dans les écoles élémentaires d'enseignement public en France. Cet enseignement facultatif est accessible à tous les élèves volontaires, de la classe de cours élémentaire de première année à la classe de cours moyen deuxième année, après accord de leurs représentants légaux et dans la limite des places disponibles.
2° La mise en place de cet enseignement est assurée par les autorités françaises en coopération avec les autorités turques compétentes.
3° Cet enseignement est assuré dans le respect des principes généraux de l'Education nationale française visés à l'article 1er alinéa 2, et conformément à la législation française en vigueur.
4° Cet enseignement prend la forme de cours facultatifs, organisés au-delà du temps scolaire obligatoire, à raison d'une heure trente (1,5h) hebdomadaire, en complément des horaires obligatoires prévus pour tous les élèves par les programmes en vigueur.
5° Les compétences acquises par les élèves dans le cadre de cet enseignement sont évaluées par les enseignants EILE tels que définis à l'article 3.1. Ces informations sont transmises à l'enseignant responsable de la classe de chaque élève afin d'être portées à la connaissance de ses représentants légaux via le livret scolaire unique.
6° Le programme d'enseignement de langue turque est élaboré conjointement par les Parties. Il est adossé au cadre européen de référence pour les langues.
7° Cet enseignement a pour objectif de permettre aux élèves d'atteindre le niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Les enseignants veillent à adapter les activités au niveau des élèves.
8° Les possibilités d'enseignement du turc dans le second degré du système éducatif français à l'issue des EILE font l'objet d'une communication aux familles des élèves de cours moyen deuxième année inscrits en EILE.
Article 3
Personnels enseignants intervenant dans le cadre des EILE mis à disposition par la Turquie
1° Les EILE se rapportant à la langue turque sont assurés, en fonction des besoins établis par la carte scolaire arrêtée par les Parties, par des professeurs choisis et rémunérés par la Partie turque, mis à disposition de la Partie française, ci-après dénommés « enseignants EILE ».
2° Le nombre d'enseignants EILE exerçant dans un ou plusieurs départements et le volume de leur service d'enseignement doivent être en corrélation avec le nombre de cours EILE tel que prévu par la carte scolaire précitée. A cet égard, la Partie turque indique à la Partie française le volume horaire d'enseignement prévu pour chaque enseignant mis à disposition.
3° Les enseignants EILE disposent des compétences pédagogiques et linguistiques nécessaires à l'enseignement du turc comme langue étrangère. S'agissant des compétences linguistiques, ces enseignants disposent d'un niveau de langue française certifié et au moins égal au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
Ils sont susceptibles de justifier de ce niveau au moyen des documents suivants (liste exhaustive) : certification valide de niveau de langue française (exemple : TCF B2 ou DELF B2) délivrée par un organisme certificateur reconnu par la France, diplôme national de l'enseignement supérieur français ou diplôme d'Etat de l'enseignement supérieur français.
4° Les compétences visées à l'alinéa 3 du présent article, ainsi que l'aptitude à exercer des fonctions d'enseignant font l'objet d'une vérification préalable à l'affectation des enseignants EILE.
5° Les enseignants EILE travaillent dans le cadre des principes généraux de l'Education nationale française visés à l'article 1er alinéa 2. Ils respectent les obligations de secret et de discrétion professionnels.
6° Les enseignants EILE sont responsables de l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Toutefois, leur action est placée sous la supervision du ministère français chargé de l'Education nationale. Ils respectent les textes législatifs et réglementaires en vigueur, et se conforment au contrôle et aux instructions écrites et orales des représentants du ministre français chargé de l'Education nationale.
7° Les enseignants EILE sont présentés aux autorités françaises par les voies administratives régulières, conformément à la législation française.
8° L'enseignant EILE prend contact avec les services administratifs de la direction des services départementaux de l'Education nationale du département dans lequel il est mis à disposition.
9° Les directions académiques des services de l'Education nationale affectent les enseignants EILE dans les écoles où ils effectuent leur service, conformément à la carte scolaire arrêtée par les Parties. Les enseignants EILE sont soumis aux règlements intérieurs en vigueur dans les écoles.
10° Pour définir plus précisément les modalités de leur mission et favoriser leur bonne intégration dans l'équipe pédagogique, les enseignants EILE rencontrent les représentants des corps d'inspection chargés des EILE et de la circonscription de l'école, ainsi que le directeur ou la directrice de l'école.
11° Suite à l'installation par l'Inspecteur d'académie-Directeur d'académie des services de l'Education nationale, les enseignants EILE commencent à enseigner et sont intégrés à l'équipe pédagogique.
12° L'Inspecteur d'académie-Directeur académique des services de l'Education nationale est compétent pour interrompre la mission d'un enseignant mis à disposition qui ne remplirait pas les conditions prévues par le présent Accord, notamment en manquant gravement aux obligations légales énoncées en son article 3. Dans ce cas, les autorités turques sont immédiatement informées des faits et décident des mesures à prendre.
13° Dans le cadre de leur mission générale d'inspection, les corps d'inspection français assurent le contrôle pédagogique des enseignants mis à disposition dans le cadre des EILE.
Par ailleurs et sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent de ce point 13, les inspecteurs de l'Education nationale (IEN) et les représentants désignés par la Partie turque conduisent des inspections conjointes dans le cadre d'une programmation convenue entre eux.
Les inspections sont programmées durant la première année d'exercice de l'enseignant. Elles se déroulent selon une fréquence de 3 ans en moyenne.
14° La Partie française, en complémentarité avec l'offre de formation proposée par la Partie turque, facilite, dans la mesure du possible, la participation des enseignants EILE aux actions de formation organisées à l'intention du personnel enseignant de l'Education nationale, notamment dans le domaine de l'enseignement des langues vivantes étrangères.
Article 4
Groupe de travail conjoint dédié à l'EILE se rapportant à la langue turque
Les Parties conviennent de créer un groupe de travail conjoint dédié à l'EILE se rapportant à la langue turque. Ce groupe de travail a pour mission d'examiner les questions relatives à la mise en œuvre des dispositions du présent Accord, en particulier l'organisation des enseignements et l'implantation des cours. La désignation des membres de ce groupe de travail sera faite par chacune des Parties. Il se réunit au moins une fois par an à Paris ; et en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre des Parties.
Article 5
Règlement des différends
Tout différend découlant de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord est réglé par voie de consultation et de négociation par voie diplomatique entre les Parties.
Article 6
Dispositions finales
1° Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est appliqué à titre provisoire à la date de signature pour la seule année scolaire 2020-2021, et entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties s'informent mutuellement, par voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures légales internes requises pour l'entrée en vigueur du document susmentionné.
2° Chaque Partie peut notifier à l'autre Partie son intention de dénoncer le présent Accord par écrit par voie diplomatique à tout moment et au moins 6 mois avant la fin de l'année scolaire.
3° Le présent Accord peut être modifié à tout moment par consentement mutuel écrit des Parties. Les modifications entrent en vigueur conformément à la procédure prévue au premier alinéa du présent article. »
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'accord de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'Accord entre nos deux gouvernement sur l'enseignement de la langue turque en France dans le cadre des Enseignements internationaux de langue étrangère (EILE), qui entrera en vigueur comme précisé à l'article 6.1 ci-dessus.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de la haute considération.
Jean-Michel Blanquer
Ankara, le 24 août 2020
S.E.M. Jean-Michel Blanquer,
ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports
110 rue de Grenelle
75357 Paris SP 07
France
Monsieur le Ministre,
En réponse à votre lettre en date du 31 juillet 2020, j'ai l'honneur de vous informer de l'accord de mon gouvernement sur les mesures ci-dessous qui constituent l'« Accord de coopération sur l'enseignement de la langue turque en France dans le cadre des Enseignements internationaux de langue étrangère (EILE) » à la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux Etats au sujet de l'enseignement de la langue turque dans le cadre des Enseignements internationaux de langue étrangère (EILE).
« Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie (ci-après dénommée singulièrement “Partie” et ensemble “les Parties”),
Considérant l'Accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Ankara le 17 juin 1952 ;
Considérant la Convention entre le Gouvernement de la République et le Gouvernement de la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu ;
Considérant la Convention sur la sécurité sociale signée le 20 janvier 1972 entre les Gouvernement de la République française et de la République de Turquie et les modifications apportées à cette Convention ;
Mettant l'accent sur la dimension internationale du français et du turc comme langues de travail, de communication et de culture ;
Désireux de renforcer leur coopération en matière d'éducation et conscients que l'apprentissage des langues étrangères tient une place fondamentale dans la construction du citoyen et son ouverture au monde et qu'il favorise également l'employabilité des jeunes ;
Soulignant l'importance pour les deux Etats d'enseigner la langue de l'autre et de favoriser ainsi l'accès à leurs cultures respectives ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objectif
L'objectif de cet Accord est pour les Parties de créer un dispositif d'enseignement de la langue turque dans les écoles élémentaires françaises dans le cadre des Enseignement internationaux de langue étrangère (EILE).
Cet enseignement est assuré dans le respect des principes généraux de l'Education nationale française, notamment la laïcité, la neutralité et la gratuité, et conformément à la législation française en vigueur.
Article 2
Enseignement de la langue turque dans les écoles élémentaires en France, dans le cadre des EILE
Les Parties se sont mises d'accord sur les points suivants concernant la mise en œuvre des cours de langue turque donnés en France dans le cadre des Enseignements internationaux de langue étrangère :
1° Un enseignement international de langue étrangère se rapportant à la langue turque peut être organisé dans les écoles élémentaires d'enseignement public en France. Cet enseignement facultatif est accessible à tous les élèves volontaires, de la classe de cours élémentaire de première année à la classe de cours moyen deuxième année, après accord de leurs représentants légaux et dans la limite des places disponibles.
2° La mise en place de cet enseignement est assurée par les autorités françaises en coopération avec les autorités turques compétentes.
3° Cet enseignement est assuré dans le respect des principes généraux de l'Education nationale française visés à l'article 1er alinéa 2, et conformément à la législation française en vigueur.
4° Cet enseignement prend la forme de cours facultatifs, organisés au-delà du temps scolaire obligatoire, à raison d'une heure trente (1,5h) hebdomadaire, en complément des horaires obligatoires prévus pour tous les élèves par les programmes en vigueur.
5° Les compétences acquises par les élèves dans le cadre de cet enseignement sont évaluées par les enseignants EILE tels que définis à l'article 3.1. Ces informations sont transmises à l'enseignant responsable de la classe de chaque élève afin d'être portées à la connaissance de ses représentants légaux via le livret scolaire unique.
6° Le programme d'enseignement de langue turque est élaboré conjointement par les Parties. Il est adossé au cadre européen de référence pour les langues.
7° Cet enseignement a pour objectif de permettre aux élèves d'atteindre le niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Les enseignants veillent à adapter les activités au niveau des élèves.
8° Les possibilités d'enseignement du turc dans le second degré du système éducatif français à l'issue des EILE font l'objet d'une communication aux familles des élèves de cours moyen deuxième année inscrits en EILE.
Article 3
Personnels enseignants intervenant dans le cadre des EILE mis à disposition par la Turquie
1° Les EILE se rapportant à la langue turque sont assurés, en fonction des besoins établis par la carte scolaire arrêtée par les Parties, par des professeurs choisis et rémunérés par la Partie turque, mis à disposition de la Partie française, ci-après dénommés « enseignants EILE ».
2° Le nombre d'enseignants EILE exerçant dans un ou plusieurs départements et le volume de leur service d'enseignement doivent être en corrélation avec le nombre de cours EILE tel que prévu par la carte scolaire précitée. A cet égard, la Partie turque indique à la Partie française le volume horaire d'enseignement prévu pour chaque enseignant mis à disposition.
3° Les enseignants EILE disposent des compétences pédagogiques et linguistiques nécessaires à l'enseignement du turc comme langue étrangère. S'agissant des compétences linguistiques, ces enseignants disposent d'un niveau de langue française certifié et au moins égal au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
Ils sont susceptibles de justifier de ce niveau au moyen des documents suivants (liste exhaustive) : certification valide de niveau de langue française (exemple : TCF B2 ou DELF B2) délivrée par un organisme certificateur reconnu par la France, diplôme national de l'enseignement supérieur français ou diplôme d'Etat de l'enseignement supérieur français.
4° Les compétences visées à l'alinéa 3 du présent article, ainsi que l'aptitude à exercer des fonctions d'enseignant font l'objet d'une vérification préalable à l'affectation des enseignants EILE.
5° Les enseignants EILE travaillent dans le cadre des principes généraux de l'Education nationale française visés à l'article 1er alinéa 2. Ils respectent les obligations de secret et de discrétion professionnels.
6° Les enseignants EILE sont responsables de l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Toutefois, leur action est placée sous la supervision du ministère français chargé de l'Education nationale. Ils respectent les textes législatifs et réglementaires en vigueur, et se conforment au contrôle et aux instructions écrites et orales des représentants du ministre français chargé de l'Education nationale.
7° Les enseignants EILE sont présentés aux autorités françaises par les voies administratives régulières, conformément à la législation française.
8° L'enseignant EILE prend contact avec les services administratifs de la direction des services départementaux de l'Education nationale du département dans lequel il est mis à disposition.
9° Les directions académiques des services de l'Education nationale affectent les enseignants EILE dans les écoles où ils effectuent leur service, conformément à la carte scolaire arrêtée par les Parties. Les enseignants EILE sont soumis aux règlements intérieurs en vigueur dans les écoles.
10° Pour définir plus précisément les modalités de leur mission et favoriser leur bonne intégration dans l'équipe pédagogique, les enseignants EILE rencontrent les représentants des corps d'inspection chargés des EILE et de la circonscription de l'école, ainsi que le directeur ou la directrice de l'école.
11° Suite à l'installation par l'Inspecteur d'académie-Directeur d'académie des services de l'Education nationale, les enseignants EILE commencent à enseigner et sont intégrés à l'équipe pédagogique.
12° L'Inspecteur d'académie-Directeur académique des services de l'Education nationale est compétent pour interrompre la mission d'un enseignant mis à disposition qui ne remplirait pas les conditions prévues par le présent Accord, notamment en manquant gravement aux obligations légales énoncées en son article 3. Dans ce cas, les autorités turques sont immédiatement informées des faits et décident des mesures à prendre.
13° Dans le cadre de leur mission générale d'inspection, les corps d'inspection français assurent le contrôle pédagogique des enseignants mis à disposition dans le cadre des EILE.
Par ailleurs et sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent de ce point 13, les inspecteurs de l'Education nationale (IEN) et les représentants désignés par la Partie turque conduisent des inspections conjointes dans le cadre d'une programmation convenue entre eux.
Les inspections sont programmées durant la première année d'exercice de l'enseignant. Elles se déroulent selon une fréquence de 3 ans en moyenne.
14° La Partie française, en complémentarité avec l'offre de formation proposée par la Partie turque, facilite, dans la mesure du possible, la participation des enseignants EILE aux actions de formation organisées à l'intention du personnel enseignant de l'Education nationale, notamment dans le domaine de l'enseignement des langues vivantes étrangères.
Article 4
Groupe de travail conjoint dédié à l'EILE se rapportant à la langue turque
Les Parties conviennent de créer un groupe de travail conjoint dédié à l'EILE se rapportant à la langue turque. Ce groupe de travail a pour mission d'examiner les questions relatives à la mise en œuvre des dispositions du présent Accord, en particulier l'organisation des enseignements et l'implantation des cours. La désignation des membres de ce groupe de travail sera faite par chacune des Parties. Il se réunit au moins une fois par an à Paris ; et en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre des Parties.
Article 5
Règlement des différends
Tout différend découlant de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord est réglé par voie de consultation et de négociation par voie diplomatique entre les Parties.
Article 6
Dispositions finales
1° Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est appliqué à titre provisoire à la date de signature pour la seule année scolaire 2020-2021, et entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties s'informent mutuellement, par voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures légales internes requises pour l'entrée en vigueur du document susmentionné.
2° Chaque Partie peut notifier à l'autre Partie son intention de dénoncer le présent Accord par écrit par voie diplomatique à tout moment et au moins 6 mois avant la fin de l'année scolaire.
3° Le présent Accord peut être modifié à tout moment par consentement mutuel écrit des Parties. Les modifications entrent en vigueur conformément à la procédure prévue au premier alinéa du présent article. »
Votre lettre en date du 31 juillet 2020 et la présente lettre en réponse, dont les versions en français et en turc font également foi, constitueront l'Accord entre nos deux gouvernements sur l'enseignement de la langue turque en France dans le cadre des Enseignements internationaux de langue étrangère (EILE), qui entrera en vigueur comme précisé à l'article 6.1 ci-dessus.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.
Pr. Dr. Ziya Selçuk