Les diagnostics de performance énergétique prévus par l'article L. 134-1 susvisé sont transmis à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au moyen d'un logiciel validé conformément à la procédure décrite à l'article 3, par envoi électronique du récapitulatif standardisé dont le contenu et le format sont décrits à l'annexe 3 du présent arrêté.