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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine)


Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bien, objet du diagnostic, et de sa surface habitable, établies selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bien objet du diagnostic et de ses équipements énergétiques, établi selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ; Dans le cas des diagnostics établis pour chacun des logements du nouveau bâtiment ou de la partie nouvelle de bâtiment, les éléments constitutifs de ce descriptif peuvent être directement issus des données obtenues à l'échelle du bâtiment, à l'exception des données nécessaires au calcul des consommations énergétiques à l'échelle du logement précisées à l'annexe 14 du présent arrêté ;
3. a. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, calculées suivant une utilisation standardisée du bien, objet du diagnostic, exprimées en kilowattheures ; les valeurs à prendre en compte sont obtenues à partir du récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique et multipliées, dans le cas des diagnostics établis pour chacun des logements du nouveau bâtiment ou de la partie nouvelle du bâtiment, par les coefficients de répartition définis en annexe 14 du présent arrêté.
Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage on entend les consommations d'énergie liées :


- aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment et aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes du bien, objet du diagnostic, et des apports solaires ;
- aux pertes des systèmes thermiques.


Pour chaque usage de l'énergie précité (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation), la quantité annuelle d'énergie finale est diminuée de la quantité d'énergie électrique photovoltaïque produite par les équipements installés à demeure et autoconsommée pour l'usage considéré ;
3. b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type d'usage et type d'énergie résultant des quantités mentionnées au 3. a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté ;
3. c. Une évaluation en euros, sous la forme d'une fourchette de coût, des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée au 14 du présent article ;
3. d. Un classement de la performance énergétique prenant en compte la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3. b et la quantité d'émissions de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 5, en fonction des valeurs du rapport de ces quantités à la surface habitable considérée ;
4. a. La quantité annuelle de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale nécessaires pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexes 4 et 13 ;
4. b. Un équivalent de la quantité annuelle totale d'émissions de gaz à effet de serre du bien, objet du diagnostic, exprimé en nombre de kilomètres parcourus en voiture, calculé suivant le coefficient de conversion conventionnel mentionné en annexe 6 ;
4. c. Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 5, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable considérée ;
5. a. Un classement de la performance de l'isolation du bâtiment selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.1, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de l'enveloppe ;
5. b. Un classement de la performance de l'isolation des murs, du plancher bas, du plancher haut et des menuiseries du bâtiment selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.2, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de chaque type de paroi ;
6. Un schéma de répartition des déperditions thermiques de l'enveloppe du bâtiment par poste, établi selon les dispositions de l'annexe 8.3 du présent arrêté ;
7. Une évaluation du confort thermique passif en période estivale selon une échelle à trois niveaux, accompagnée de la liste des caractéristiques du bien, objet du diagnostic, favorisant le confort d'été passif et de recommandations de travaux visant à l'améliorer, selon les dispositions des annexes 9.1, 9.2 et 9.3 du présent arrêté ; Dans le cas du diagnostic portant sur l'ensemble du nouveau bâtiment ou de la partie nouvelle de bâtiment comportant plusieurs logements, le niveau de confort d'été passif n'est pas évalué ;
8. Le cas échéant, une information indiquant que le bien, objet du diagnostic, est équipé d'un système de refroidissement, établie selon les dispositions de l'annexe 9.4 ;
9. a. La liste des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies renouvelables ou raccordant le bâtiment ou la partie de bâtiment à un réseau urbain de chaleur ou de froid vertueux, établie selon les dispositions de l'annexe 10 du présent arrêté ;
9. b. Dans le cas où le bien est raccordé à un réseau de chaleur, le taux d'énergie renouvelable et de récupération de ce dernier tel que défini à l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine, et complété par l'année de référence de la donnée ;
10. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie, ainsi que des évaluations de l'impact d'un comportement vertueux sur le montant des dépenses énergétiques théoriques de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire, calculées selon les modalités définies à l'annexe 11 ;
11. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à améliorer la gestion, l'entretien et la maintenance des équipements, visant à réduire durablement les consommations d'énergie et préserver l'environnement ;
13. La mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, ainsi que la fiche technique définie en annexe 15 ;
14. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 7 ;
15. La liste des documents justificatifs fournis par le propriétaire du bâtiment à la personne chargée de réaliser le diagnostic, parmi la liste figurant en annexe 2.2.