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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine)


Le maître d'ouvrage fournit à la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique le récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique ainsi que l'attestation de prise en compte de la Réglementation Thermique ou Energétique à l'achèvement des travaux. Préalablement à l'établissement de ce diagnostic, elle vérifie in situ que les éléments du récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique sont ceux effectivement mis en œuvre dans le bâtiment. Ces documents et cette vérification in situ servent alors de base à l'établissement du diagnostic. La vérification visuelle sur site est limitée aux éléments directement observables par le diagnostiqueur lors de la visite du bâtiment achevé.
Si des différences de nature à modifier la performance énergétique des éléments sont constatées, le récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique doit être mis en conformité par le maître d'ouvrage. Cette dernière version est transmise à la personne chargée d'établir le diagnostic et sert de base pour établir le diagnostic.