Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-8-5 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des départements d'outre-mer.
Tout diagnostic de performance énergétique fait l'objet d'une visite du bâtiment par la personne certifiée qui l'élabore.