L'arrêté du 24 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une formation “ Appui à l'investigation des situations épidémiques complexes ”. » ;
c) Au sixième alinéa, après le mot : « PAE-FPS », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, par les services départementaux d'incendie et de secours, les centres d'enseignement des soins d'urgence mentionnés à l'article D. 6311-19 du code de la santé publique, les services de santé universitaires et les services de santé scolaire » ;
2° A l'article 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La formation de médiateur lutte anti-Covid-19 “ Appui à l'investigation des situations épidémiques complexes ” dispense les connaissances permettant de contribuer à l'investigation de situations épidémiques complexes, l'identification et la caractérisation de ces situations, l'identification des acteurs associés à cette investigation, le rôle du médiateur au sein d'une équipe d'investigation. » ;
3° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.-La formation de médiateur de lutte anti-Covid-19 “ Appui à l'investigation des situations épidémiques complexes ” comprend les éléments suivants :
« 1° La compréhension d'une investigation des situations épidémiques complexes et des acteurs associés, la caractérisation d'une chaîne de contamination simple, l'identification et la définition de ces situations ;
« 2° L'appui à l'investigation des situations épidémiques complexes, la description de l'organisation et des principales étapes d'une investigation ;
« 3° L'utilisation d'un questionnaire d'investigation, le recueil et le traitement des données recueillies ;
« 4° Le rôle du médiateur dans l'investigation de situations complexes.
« Sa durée totale est d'une journée d'enseignement à distance. » ;
4° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Avant les mots : « Pour accéder », est inséré le chiffre « I. » ;
b) Après le 2°, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 3° Etre un sapeur-pompier professionnel ou volontaire titulaire du bloc de compétences “ Agir en qualité d'équipier prompt-secours ” défini dans les référentiels nationaux d'activités et de compétences et les référentiels nationaux d'évaluation de l'emploi opérationnel d'équipier prévus à l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et publiés sur le site internet du ministère de l'intérieur ;
« 4° Etre un sapeur-pompier de Paris titulaire de la formation élémentaire en filière “ sapeur-pompier de Paris ” (SPP) ou filière “ secours à victimes ” (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière “ spécialiste ” (SPE) ;
« 5° Etre un marin-pompier de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG). » ;
c) Après le 5°, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Pour accéder à la formation mentionnée au 3° de l'article 1er, les candidats doivent justifier de l'obtention de l'attestation de formation de chacune des formations “ Tester et sensibiliser ” et “ Contact-tracing ” mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er. » ;
5° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Contact-tracing », sont insérés les mots : « ou à l'article 5-1 pour la formation “ Appui à l'investigation des situations épidémiques complexes ” » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la formation “ Appui à l'investigation des situations épidémiques complexes ”, la validation répond aux critères suivants : la participation effective et l'évaluation réussie de l'apprenant à l'enseignement théorique à distance. » ;
6° Au dernier alinéa de l'article 10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, à défaut, un organisme de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
7° Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1.-Peuvent accéder à la formation mentionnée à l'article 10 :
« 1° Les professionnels de santé mentionnés au 1° du V de l'article 25 de l'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé ;
« 2° Les professionnels de santé mentionnés à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2012 relatif à la Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle et au fonctionnement des centres d'enseignement des soins d'urgence (CESU) ;
« 3° Les titulaires de l'unité d'enseignement “ pédagogie initiale et commune de formateur ” mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement “ pédagogie initiale et commune de formateur ”. » ;
8° A l'article 11, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, le directeur général de l'enseignement scolaire ».