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Article R6313-11 AUTONOME (Décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense)

Article R6313-11 AUTONOME (Décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense)


Les recensements peuvent comporter non seulement des déclarations faites aux autorités municipales ou aux administrations dans les conditions notifiées par voie d'affiches ou autrement, mais aussi l'obligation de présenter les ressources soumises au recensement au lieu, au point et à l'heure fixés ou de se soumettre à la visite sur place des ressources à recenser par les autorités qui en sont chargées.
L'obligation de fournir les renseignements demandés ou de présenter les ressources à recenser incombe à toute personne en mesure de donner ces renseignements, notamment aux propriétaires, occupants ou détenteurs et à tous préposés.