Articles

Article R6313-7 AUTONOME (Décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense)

Article R6313-7 AUTONOME (Décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense)


Pour l'application de l'article R. 2234-21, la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis est fournie sur demande aux autorités chargées du règlement des réquisitions et à la commission d'évaluation par le directeur chargé de la direction locale des finances publiques, en liaison, en tant que de besoin, avec les services d'Etat ou territoriaux compétents.