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Article R*6332-2 AUTONOME (Décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense)

Article R*6332-2 AUTONOME (Décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense)


Pour l'application de la partie 1 du code en Polynésie française :
1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R.* 1142-22 à R.* 1142-29 sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R.* 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R.* 1333-51, les mots : « telle que fixée par » sont remplacés par les mots : « au sens de » et les mots : « dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article R.* 1333-67-7, les mots : « mentionnées au I de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « auxquels sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants » ;
5° Le dernier alinéa de l'article R.* 1333-67-7 est ainsi rédigé :
« Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants. » ;
6° Au 2° de l'article R.* 1333-67-9, les mots : « prévues par le code du travail » et les mots : « en application des articles du code du travail » sont remplacés respectivement par les mots : « prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail » et les mots : « en application des dispositions applicables localement » ;
7° Au premier alinéa de l'article R.* 1333-67-10, les mots : « et de l'article R. 1333-169 du code de la santé publique » sont supprimés ;
8° Aux articles R.* 1336-1, R.* 1336-9 et R.* 1336-12, les mots : « dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile » sont complétés par les mots : « sous réserve des articles L. 765-1 à L. 765-3 du même code » ;
9° Pour l'application de l'article R.* 1336-7, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
10° A l'article R.* 1336-14, la référence aux articles L. 742-11 à L. 742-13 et L. 742-15 du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au 25° de l'article L. 765-2 du code de la sécurité intérieure.