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Article R6312-15 AUTONOME (Décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense)

Article R6312-15 AUTONOME (Décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense)


Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures ;
2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte ;
3° Les produits appartenant à l'autorité militaire ;
4° Les produits situés hors des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie.